Cour de cassation, 21 novembre 2012. 11-18.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-18.815
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 2011), que M. X... a été engagé le 25 octobre 2001, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de marché pharmacie, par la société Laboratoires Lehning ; qu'il a été licencié par lettre du 25 mai 2007 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, paiement de diverses sommes ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé diverses condamnations ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement économique est justifié par la réorganisation de l'entreprise liée à une conjoncture difficile rendue nécessaire pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité ; que, dans ses conclusions d'appel du 11 février 2011, en se fondant sur les procès-verbaux de réunions extraordinaires des 14 décembre 2006, 4 et 23 janvier 2007, l'employeur avait démontré que la suppression du poste du salarié s'était inscrite dans la réorganisation de l'entreprise en vue de conserver sa compétitivité face, notamment, à la fusion de ses principaux concurrents, les Laboratoires Dolisos et Boiron, à la mise en place de médecins traitants et du remboursement de certains médicaments ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte, tant de l'arrêt attaqué que des conclusions d'appel du 11 février 2011 de l'employeur que le salarié n'avait «ni la formation adéquate ni l'expérience nécessaire», pour occuper les postes de responsables régionaux et de responsable logistique qui ont été pourvus en mars 2007 ; qu'en se bornant à affirmer le contraire, au seul motif que M. X... avait suivi «une formation de responsable régional en 2003», sans dire en quoi une telle formation aurait été adaptée à des postes de responsabilité susceptibles d'être offerts au salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, qui faisait partie d'un groupe, ne produisait aucun renseignement probant permettant de connaître la situation économique du secteur d'activité de ce groupe, dans lequel intervenait l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas justifié d'une cause économique de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Lehning aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Lehning
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui justifiait l'allocation de dommages-intérêts et un solde d'indemnité compensatrice de préavis
AUX MOTIFS QUE « la SAS LABORATOIRES LEHNING ne produit aucune information quant à une éventuelle menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel il appartient, non plus au demeurant que d'une éventuelle menace pesant sur sa propre compétitivité ; que le seul document produit consiste en un article généraliste paru dans un journal économique « LES ECHOS » du 13 mai 2008, soit à une période très postérieure au licenciement, en faisant état d'une prospective négative en ce qui concerne le maintien de l'emploi dans l'industrie pharmaceutique sans aucune référence à la problématique particulière du marché de l'homéopathie ; qu'au surplus, la SAS LABORATOIRES LEHNING ne peut pas se positionner en affirmant qu'elle a réorganisé l'entreprise pour en assurer la compétitivité en reciblant les pharmaciens plutôt que les cabinets médicaux, ce qui, selon elle, justifiait le licenciement de M. X..., alors même que celui-ci a été précisément recruté en 2001, sur un poste de chef de marché Pharmacie et qu'il entrait dans sa fiche de fonctions la formation des professionnels de la pharmacie, la formation des équipes de vente en rapport avec les projets développés à l'attention des pharmacies et grossistes répartiteurs, le développement de relations avec les groupements de pharmaciens informels et formels ; qu'il convient de relever que si le procès verbal de la réunion du projet de réorganisation de la force commerciale du 14 décembre 2006 établi sur des bases alarmistes puisqu'il y est fait état, par le représentant de la direction d'un prévisionnel de chiffre d'affaires négatif au 31 janvier 2007, évoque la nécessité de la suppression de 6 postes de visiteurs médicaux et de 2 postes de responsable formation, la suppression du poste de chef de marché pharmacie n'est nullement envisagé ; qu'il n'est nullement fait état de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, le représentant de la direction estimant que «nous ne devons pas copier notre concurrent qui est hors de portée mais valoriser nos atouts » et le directeur commercial : « rien ne sert de rentrer en frontal contre notre concurrent comme DOLISOS qui a perdu 20 millions d'euros. Même si nous évoluons sur le même marché, il ne faut pas se comparer à BOIRON. Nos produits peuvent également être conseillés aux non adeptes de l'homéopathie » ; que plus loin le directeur commercial rappelle que les résultats proviennent également du manque de travail de certains collaborateurs et que pour atteindre le but, il convient d'imposer un certain nombre de visites par semaine ce qui entraine mécaniquement plus de chances de prendre des commandes ; qu'il est clairement affirmé que la réorganisation devrait permettre non pas de préserver la compétitivité de l'entreprise mais de « retrouver du chiffre d'affaires et de pérenniser ainsi des emplois » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations que fait défaut, en l'espèce, la preuve de l'existence d'un lien causal du licenciement prétendument économique de M. X... ; que le licenciement est donc de ce chef, dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt attaqué p.10 et 11)
ALORS QUE le licenciement économique est justifié par la réorganisation de l'entreprise liée à une conjoncture difficile rendue nécessaire pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité ; que, dans ses conclusions d'appel du 11 février 2011 (pp. 8 et 9), en se fondant sur les procès-verbaux de réunions extraordinaires des 14 décembre 2006, 4 et 23 janvier 2007, l'employeur avait démontré que la suppression du poste du salarié s'était inscrite dans la réorganisation de l'entreprise en vue de conserver sa compétitivité face, notamment, à la fusion de ses principaux concurrents, les Laboratoires DOLISOS et BOIRON, à la mise en place de médecins traitants et du remboursement de certains médicaments ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail
AUX MOTIFS QUE 2°) « la SAS Laboratoires LEHNING soutient avoir procédé à une recherche active et personnalisée de reclassement pour M. X... et qu'il n'existait aucun poste disponible pour lui au sein de l'une ou l'autre des entités du groupe ; qu'il est constant que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur doit être prise en amont du licenciement et que l'employeur doit tout mettre en oeuvre pour rechercher un reclassement avant de procéder, s'il se trouve dans l'impossibilité de le faire, au licenciement du salarié concerné ; qu'il est constant en l'espèce que l'employeur qui se contente de prétendre qu'il n'avait pas de poste disponible ne justifie d'aucune recherche de reclassement pour son salarié et ne lui a adressé aucune proposition écrite et précise de reclassement antérieurement au licenciement ; qu'il résulte des énonciations du registre unique du personnel de la SAS Laboratoires LEHNING que trois postes de responsable régional ont été pourvus les 21 mai 2007, pour deux d'entre eux, et le 2 juillet 2007, en ce qui concerne le troisième ; qu'il est constant que ces postes n'ont pas été proposés à M. X... ; que de même un poste de « responsable logistique » a été pourvu le 4 juin 2007 et n'a pas été proposé à l'intéressé ; que l'employeur fait valoir que ces postes ont été pourvus en réalité en mars 2007 avec signature effective de promesses d'embauche en avril 2007, mais n'en rapporte aucunement la preuve, alors qu'il lui appartenait, le projet de M. X... étant déjà en place, de solliciter celui-ci pour lui proposer l'un ou l'autre de ces postes avant que de recruter des personnes extérieures ; que l'employeur soutient encore que M. X... n'avait ni la formation adéquate ni l'expérience nécessaire pour occuper ces postes ; que cependant le salarié justifie avoir suivi une formation de responsable régional en 2003 ; que l'employeur ne développe pas son argumentation en précisant en quoi l'intéressé n'avait pas la qualification ni l'expérience nécessaire pour occuper l'un ou l'autre de ces postes, ni ne justifie le cas échéant en quoi une éventuelle formation supplémentaire n'aurait pas pu permettre à l'intéressé de postuler sur l'un ou l'autre d'entre eux ; que par ailleurs des postes de délégués commerciaux vacants auraient également pu être proposés, voire réservés à M. X... antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et ne l'ont pas été ; qu'ainsi, l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement (arrêt attaqué p. 11 et 12)
ALORS QU' il résulte, tant de l'arrêt attaqué (p.12) que des conclusions d'appel du 11 février 2011 de l'employeur (p.11) que le salarié n'avait « ni la formation adéquate ni l'expérience nécessaire », pour occuper les postes de responsables régionaux et de responsable logistique qui ont été pourvus en mars 2007 ; qu'en se bornant à affirmer le contraire, au seul motif que M. X... avait suivi « une formation de responsable régional en 2003», sans dire en quoi une telle formation aurait été adaptée à des postes de responsabilité susceptibles d'être offerts au salarié, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail.
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