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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.786

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 décembre 1993 par le premier président de la cour d'appel d'Angers, au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Angers du 15 décembre 1993), que M. Y... a saisi le bâtonnier d'une contestation de la note de frais et honoraires réclamés par Mme X..., avocat au barreau du Mans, pour une affaire plaidée le 7 avril 1992 devant la cour d'appel de Rouen; que le bâtonnier a fixé à 7 391,12 francs le montant de ces frais et honoraires et a précisé que, contrairement à ce que soutenait M. Y..., aucune provision n'avait été versée; que celui-ci a formé un recours contre cette décision; Attendu, d'abord, qu'après avoir mentionné, dans l'exposé de la procédure, que Mme X... avait remis une note en délibéré énonçant que les sommes qu'elle avait reçues de M. Y... concernaient une précédente affaire plaidée un an plus tôt, l'ordonnance attaquée retient, dans ses motifs, que "la vérification des courriers de Mme X... produits par M. Y..." établit que les paiements invoqués par ce dernier "se rapportaient effectivement à la première affaire"; qu'ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le premier président a estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de sa libération par versements d'acomptes imputables sur les honoraires réclamés; qu'il a ensuite retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que, compte tenu des diligences effectuées par l'avocat pour la préparation du dossier, "qui avait nécessité de nombreuses heures de travail", de la notoriété de cet avocat et de la situation de fortune du client, ainsi que des justifications apportées, les sommes réclamées au titre de frais et honoraires pour une intervention devant la cour d'appel étaient raisonnables et qu'il y avait lieu de les allouer; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision sans violer le principe de la contradiction; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz