AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 14 octobre 1996 par la société Cepo habitat en qualité de technico-commercial par contrat à durée indéterminée, a été licencié pour motif économique le 13 mars 2001 en raison de la perte définitive du contrat Aterno entraînant la cessation de l'activité à laquelle étaient affectés le salarié et avec lui toute l'équipe technico-commerciale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2004) de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui reconnaître le bénéfice du statut de VRP, motif pris de la violation de l'article L. 751-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Aterno apportait la clientèle à la société Cepo habitat qui la répartissait entre ses employés sans que la prospection propre à l'entreprise ait dépassé 1 % de son chiffre d'affaires a, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen qui est surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.