Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-11.329
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.329
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gaillard & fils, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société Golden Harvest Zelder, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Gaillard & fils, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Golden Harvest Zelder, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 22 novembre 1999), que la société Golden Harvest Zelder (société Golden), entreprise de production de semences diverses, et la société Gaillard, entreprise de courtage, agissant en qualité de grossiste et vendant aux coopératives et autres commerçants de détail des graines et dérivés, ont pris un accord commercial selon lequel la société Golden a concédé à la société Gaillard l'exclusivité de la distribution de ses produits dans 16 départements, mise en oeuvre pour la campagne 1993/1994 et 1994/1995 ; que, le 14 août 1995, la société Golden a annoncé à la société Gaillard la fin de cette collaboration ; que la société Gaillard a alors assigné la société Golden en paiement de dommages-intérêts en se plaignant de la rupture abusive de leurs relations et sans respect d'un préavis ; qu'en cause d'appel, la société Gaillard a invoqué la responsabilité délictuelle de la société Golden sur le fondement de la concurrence déloyale déniant l'existence d'un contrat ;
Attendu que la société Gaillard reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la société Golden à raison de la rupture d'un partenariat de distribution et à raison d'actes de concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que la société Gaillard se prévalait de la concurrence déloyale dont s'était rendue coupable la société Golden et née de ce que cette dernière s'était abstenue d'établir le contrat écrit initialement promis, laissant ainsi le distributeur sans protection au regard de ses conditions de rémunération et des modalités de rupture des relations, et de ce que la société Golden avait démarché directement la clientèle du distributeur pour la détourner ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que la société Gaillard soutenait, dans ses conclusions, au principal que les parties n'avaient jamais été liées par un contrat et que la société Golden s'était rendue coupable de concurrence déloyale parasitaire en détournant sa clientèle, et, subsidiairement, dans l'hypothèse où serait admise l'existence d'un contrat, que la responsabilité de la société Golden serait engagée pour rupture abusive, la cour d'appel, qui retient que les premiers juges ont justement retenu l'existence d'un contrat entre les parties, écartant ainsi le moyen soutenu au principal par la société Gaillard, a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaillard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gaillard à payer à la société Golden la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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