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Cour d'appel, 20 septembre 2012. 11/15924

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/15924

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 20 SEPTEMBRE 2012 N° 2012/ 394 Rôle N° 11/15924 [C] [D] C/ SA AXA FRANCE IARD, Grosse délivrée le : à :SCP LATIL SCP BOISSONNET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juillet 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/226. APPELANT Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 4] représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE AXA FRANCE IARD, au capital de 214 799 030 euros, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS PARIS sous le numéro B 72205 7 460, nouvelle dénomination juridique de la Sté AXAASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012, Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [D] était propriétaire d'un JET SKI acheté le 1er juillet 2008 auprès de la Société JET PASSION pour un montant de 16.790 euros. Ce jet-ski était assuré auprès de la compagnie AXA en date du 16 septembre 2008. Le 2 novembre 2009, Monsieur [D] a déclaré à la gendarmerie d'[Localité 3] le vol de son jet-ski et de sa remorque. La Compagnie AXA a refusé sa garantie Monsieur [D] a alors assigné AXA devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE qui, par Jugement en date du 7 juillet 2011 a rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [D]. Ce dernier a interjeté Appel le 14 septembre 2011 et réclame le remboursement de son jet ski, de la remorque et des dommages et intérêts. Vu le Jugement en date du 7 juillet 2011 du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE. Vu les conclusions en date du 9 décembre 2011 de Monsieur [D]. Vu les conclusions en date du 8 février 2012 de la compagnie AXA FRANCE IARD. L'Ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2012. SUR QUOI : Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire. Attendu que la Compagnie AXA refuse de garantir en se fondant sur l'article 6.7 des conditions générales de la Police tout comme les conditions particulières qui prévoient que lorsque le JET SKI est sur une remorque, l'ensemble doit être relié à un point d'ancrage fixe , ce qui n'était pas le cas en l'espèce, ainsi qu'en témoigne le rapport d'expertise et le rapport de Police. Que d'ailleurs, Monsieur [D] ne conteste pas ce fait. Qu'il se contente de soutenir que l'exclusion de garantie liée à l'absence de point d'ancrage fixe n'apparaît pas dans les conditions générales du contrat figurant sur Internet. Attendu qu'il convient de répondre que les mentions du site Internet qui n'ont jamais fait l'objet d'un consentement entre les parties, n'ont aucune valeur contractuelle, d'autant qu'elles n'ont pas date certaine et sont fournies uniquement par la compagnie à titre d'illustration des formules susceptibles d'être souscrites par les assurés potentiels ; qu'elles ne sauraient en aucun cas se substituer aux conditions générales et particulières souscrites par Monsieur [D] le 16 septembre 2008. Que ce moyen sera rejeté. Attendu par ailleurs que Monsieur [D] prétend que les conditions particulières de la Police ne lui seraient pas opposables faute d'avoir porté ses initiales sur les pages 1 à 4 ; que toutefois, il convient de noter que Monsieur [D] a signé la dernière page des conditions particulières sur laquelle est expressément mentionné la page 5/5 ; qu'il ne peut sérieusement soutenir que les pages précédentes ne lui auraient pas été communiquées ; que ce moyen sera également rejeté. Que la discussion sur le prétendu changement d'adresse est sans emport sur la solution, la condition particulière qui prévoit que lorsque le JET SKI est sur une remorque, l'ensemble doit être relié à un point d'ancrage fixe , devant s'appliquer en tout état de cause. Qu'il convient en conséquence de confirmer intégralement le Jugement en date du 7 juillet 2011 du le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE qui a rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [D]. Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur [D] à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, au profit de la Compagnie AXA FRANCE IARD, en cause d'Appel. Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [D] . PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Déclare l'appel recevable. Confirme intégralement le Jugement en date du 7 juillet 2011 du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE. Condamne Monsieur [D] à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, au profit de la Compagnie AXA FRANCE IARD, en cause d'Appel. Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [D] . LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FB

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Cour d'appel 2012-09-20 | Jurisprudence Berlioz