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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise D..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Brigitte Z..., demeurant 8, cours Aristide Briand, 69300 Caluire-et-Cuire,
2 / de Mme Edith A..., demeurant ...,
3 / de Mme Isabelle Z..., épouse C..., demeurant ...,
4 / de Mme Laurence Y..., demeurant ...,
5 / de M. Joseph B..., demeurant ...,
6 / de M. Antoine X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle D..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mmes Z..., A..., C... et Y... et de MM. B... et X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 1998), statuant en matière de référé, que plusieurs associés de la société civile immobilière "Les Acacias" (la SCI) ont déposé une requête en désignation d'un administrateur provisoire ; que la requête ayant été accueillie, d'autres associés dont Mlle D..., gérante de la SCI, ont introduit une procédure en rétractation de l'ordonnance ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déboutant les associés de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que le premier juge a justifié par des motifs pertinents le maintien de la désignation d'un administrateur provisoire et que l'intérêt social de la SCI étant menacé, la désignation d'un administrateur provisoire s'imposait ;
Qu'en statuant ainsi, en se plaçant à la date où les premiers juges s'étaient prononcés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne, ensemble, Mmes Z..., A..., C... et Y... et MM. B... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z..., A..., C... et Y... et MM. B... et X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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