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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2002 qui, dans la procédure suivie contre Serge Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 226-10 du Code pénal, 599 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse et manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, 599 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, dénaturation et manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une information suivie, notamment, contre René X..., président du conseil général de Saône-et-Loire, des chefs d'abus de confiance et de recel, le juge d'instruction a rendu le 3 août 2000 une ordonnance de non- lieu ; que, le 10 août suivant, Serge Y..., président de l'Association de défense des contribuables de Saône-et-Loire, a adressé au procureur général près la cour d'appel de Dijon une lettre critiquant les motifs de cette ordonnance et demandant qu'elle fasse l'objet d'un recours ; que, sur l'appel du procureur général, la chambre de l'instruction, par arrêt en date du 29 juin 2001 devenu définitif, a confirmé l'ordonnance entreprise ;
qu'à la suite de cette décision, René X... a fait citer Serge Y... devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu de ce chef, la cour d'appel retient que la lettre incriminée ne contenait aucune dénonciation de nature à entraîner, à l'encontre de la partie civile, des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires au sens de l'article 226-10 du Code pénal ; que les juges relèvent que Serge Y..., sans mentionner de faits délictueux qui n'aient déjà été connus des autorités judiciaires, s'était borné à procéder à "une analyse critique" de l'ordonnance de non-lieu afin de convaincre le procureur général d'en interjeter appel ; qu'ils ajoutent qu'en dépit de leur "malveillance gratuite", il ne peut être déduit de ses propos dénonçant "la proximité notoire entre le procureur de la République et René X..., que le prévenu aurait entendu imputer à celui-ci des faits constitutifs de trafic d'influence ou de corruption ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui leur étaient soumises, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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