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Cour d'appel, 26 février 2026. 25/01610

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/01610

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 25/01610 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLIP Ordonnance n° 2026/M44 SASU CE2L IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Victor ROISIN, avocat au barreau de PARIS Appelante et demanderesse à l'incident Madame [Y] [V] représentée par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE Intimée et défenderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ; Après débats à l'audience du 03 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 février 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 5 décembre 2024 par lequel tribunal de commerce de Cannes a : -condamné la SAS CE2L Immobilier à payer à Mme [V] la somme de 16 036,18 euros au titre des factures d'honoraires de commissions sur ventes ; -débouté Mme [V] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale des relations commerciales ; -condamné la SAS CE2L Immobilier à payer à Mme [Y] [V] la somme totale de 60 000 euros au titre de l'indemnité de cessation du contrat ; -débouté la SAS CE2L Immobilier de ses demandes reconventionnelles au titre des commissions trop versées et du préavis non exécuté ; -condamné la SAS CE2L Immobilier aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.  Vu la déclaration d'appel de la SASU CE2L Immobilier du 10 février 2025 ; Vu les premières conclusions de la SASU CE2L Immobilier notifiées par voie électronique le 7 mai 2025 ; Vu les conclusions d'incident de Mme [V] notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande, sous le visa des articles 524 et suivants et 560 du code de procédure civile, de : -ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire référencée sous le n° RG 25/01610 ; -condamner la société CE2L Immobilier, à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -condamner la société CE2L Immobilier à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. MOTIFS, Sur l'absence d'acquittement du droit de procédure dit « de timbre » L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose: Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Enfin, aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Aucune des parties n'a justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 23 janvier 2026 à leurs avocats par le greffe, leur rappelant cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Il y aura donc lieu de déclarer l'appel interjeté par la société CE2L Immobilier irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse s'attacher à la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Aucune considération d'équité ni liée à la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel formé par la CE2L Immobilier ; Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur la demande de l'intimé à l'exception des dépens et frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Déboute Mme [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 26 février 2026 La greffière La magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties le Le greffier

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Cour d'appel 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz