Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-15.483
Jurisdiction :
Cour de cassation
Appeal number :
99-15.483
Decision date :
20 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, 77951 Maincy Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
en présence du :
- Directeur régional des affaires sanitaires et sociales région d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans un litige concernant la cotation d'actes de drainage lymphatique ; que la cour d'appel (Paris, 2 avril 1999) a déclaré l'appel irrecevable ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'une demande portant sur une question de principe est par nature indéterminée ; que la demande concernait l'interprétation de la nomenclature générale des actes professionnels et plus précisément la cotation par assimilation d'actes non prévus par la nomenclature ; que, dès lors, la demande concernait une question de principe et était donc indéterminée ; qu'en déclarant cependant l'appel interjeté par la Caisse irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la valeur du litige se limitait à 1281 francs, la cour d'appel a décidé à bon droit que, le montant de la demande étant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'appel était irrecevable ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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