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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Le RASSEMBLEMENT des OPPOSANTS à la CHASSE (ROC), partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1991 qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Louis C... et Jean-Joseph Z... pour la contravention de chasse en temps prohibé, après relaxe des prévenus, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la d violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la relaxe au profit des prévenus ; "aux motifs que "le garde-chasse, Jean-Jacques X... a été entendu comme témoin devant le premier juge ; qu'après avoir prêté serment, il a expliqué que le 19 juillet, il avait été contacté par Jean-Louis C... qui lui avait demandé de le verbaliser et qu'il avait rendez-vous pour verbaliser les prévenus ; ... qu'il a ajouté "je n'avais pas à noter dans le procès-verbal qu'il y avait connivence" et démontre par cette déclaration la connivence qui existait entre lui et les prévenus ce qui a pour conséquence d'ôter toute objectivité à ses constatations et de consacrer le caractère de mascarade de cette prétendue action de chasse soulignée par le premier juge ; ... qu'en effet si le procès-verbal remplit apparemment toutes les conditions de l'article 429 du Code de procédure pénale, sa valeur probante est détruite par la preuve contraire rapportée par le témoignage même de celui qui l'a dressé et ne peut servir de soutien à une déclaration de culpabilité ; ... qu'il y a lieu en outre d'ajouter que le garde dans son témoignage a indiqué que Pilniak était en tenue de ville et qu'il est en outre rapporté que l'un des deux prévenus venu à ce "rendez-vous" n'ayant pas de cartouche s'en fit prêter une par son compère, ce qui démontre en tout état de cause qu'ils étaient là sans volonté de tuer le gibier étant rappelé que bien que contraventionnelle, l'infraction de chasse en temps prohibé exige que soit établie la volonté de tuer le gibier ; ... qu'en conséquence, il échet de confirmer le jugement entrepris sur l'action pénale" ;
"alors que constitue une exception de nullité irrecevable parce que soulevée pour la première fois en appel le moyen par lequel il est soutenu que le procès-verbal dressé par un agent assermenté de l'office national de la chasse constituerait une "mascarade" et revêtirait par là-même un caractère frauduleux entraînant sa nullité voire son inexistence légale ; qu'en admettant la recevabilité d'une telle exception après avoir constaté que les prévenus ne pouvaient invoquer aucune exception de nullité en raison de la forclusion encourue, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que sous couleur de violation des d dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen se borne à remettre en discussion l'apréciation par les juges du second degré de la valeur probante du procèsverbal servant de base aux poursuites ; Qu'un tel moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 146, 147 et 148 du Code pénal, 385 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la relaxé au profit des prévenus ; "aux motifs que "le garde-chasse, Jean-Jacques X... a été entendu comme témoin devant le premier juge ; qu'après avoir prêté serment, il a expliqué que le 19 juillet, il avait été contacté par Jean-Louis C... qui lui avait demandé de le verbaliser et qu'il avait rendez-vous pour verbaliser les prévenus ; ... qu'il a ajouté "je n'avais pas à noter dans le procès-verbal qu'il y avait connivence" et démontre par cette déclaration la connivence qui existait entre lui et les prévenus ce qui a pour conséquence d'ôter toute objectivité à ses constatations et de consacrer le caractère de mascarade de cette prétendue action de chasse, soulignée par le premier juge ; ... qu'en effet si le procès-verbal remplit apparemment toutes les conditions de l'article 429 du Code de procédure pénale, sa valeur probante est détruite par la preuve contraire rapportée par le témoignage même de celui qui l'a dressé et ne peut servir de soutien à une déclaration de culpabilité... qu'il y a lieu en outre d'ajouter que le garde dansson témoignage a indiqué que Pilniak était en tenue de ville et qu'il est en outre rapporté que l'un des deux prévenus venu à ce "rendezvous" n'ayant pas de cartouche s'en fit prêter une par son compère, ce qui démontre en tout état de cause qu'ils étaient-à sans volonté de tuer le gibier étant rappelé que bien que contraventionnelle, l'infraction de chasse en temps prohibé exige que soit établie la volonté de tuer le gibier ; ... qu'en conséquence, il échet de confirmer le jugement entrepris sur l'action pénale" ;
"alors qu'il résultait des propres conclusions des prévenus devant la juridiction du second degré que "les procès-verbaux du garde X... constituent de veritables faux intellectuels... que c'était d M. B... et Pilniak (prévenus) pour les verbaliser et qu'il savait qu'il allait les verbaliser..." d'où il suit qu'il incombait à la Cour de statuer sur l'infraction de faux et d'usage de faux admise aux débats par les prévenus eux-mêmes, et qui plus est reconnue dans leurs écritures ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils ; que le moyen, en ce qu'il soutient que la cour d'appel aurait dû statuer sur des infractions de faux et usage de faux non retenues par la prévention, est irrecevable en l'absence de pourvoi du ministère public contre la décision de relaxe ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le rejet de ces moyens, qui confère un caractère définitif à la décision de relaxe critiquée, d'où il résulte qu'aucune infraction n'était caractérisée à la charge des prévenus, rend sans objet le premier moyen proposé sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association demanderesse ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. D..., Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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