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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 00-20.281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.281

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par trois actes des 29 juin 1976, 10 mai 1988 et 12 février 1990, M. Pierre X... s'est porté caution solidaire envers la Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas (la banque), de tous engagements de la société Métal Ouvre envers celle-ci, ainsi qu'à concurrence des sommes de 115 000 francs et de 450 000 francs correspondant à deux prêts de même montant ; qu'à la suite de la mise en redressement, puis liquidation judiciaires de la société, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en paiement ; que celle-ci a notamment invoqué la méconnaissance par la banque de son obligation annuelle d'information ; que le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts échus pour l'ensemble des cautionnements jusqu'au 7 février 1992 et a invité la banque à produire un décompte incluant la déchéance des intérêts ainsi qu'à justifier de la situation des biens financés et garantis par une hypothèque ou un nantissement et sur les actions entreprises en vue de leurs ventes et des actions engagées en vue d'obtenir la réduction des cautions données sur marchés et envers l'Etat belge) ; que la banque a demandé à la cour d'appel d'évoquer les points non jugés en première instance ; que la caution s'y est opposée ; Attendu que pour condamner la caution au paiement de certaines sommes, l'arrêt retient que la banque justifie, au titre de chacun des engagements de caution en cause, de ses demandes ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité la caution à s'expliquer sur les points évoqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. Pierre X... et a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté celui-ci de ses exceptions de nullité et de ses prétentions sur la régularité de la déclaration des créances, l'arrêt rendu le 11 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz