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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-17.667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-17.667

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Congrégation des soeurs de Notre-Dame de la Compassion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société BD international propertie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la Congrégation des soeurs de Notre-Dame de la Compassion, de Me Luc-Thaler, avocat de la société BD international propertie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité invoquée par la Congrégation des soeurs de Notre-Dame de la Compassion qui soutenait que l'exemplaire du mandat de vente en sa possession ne mentionnait pas le numéro d'inscription au registre des mandats, la cour d'appel s'est bornée à relever que cet acte avait été enregistré sur le livre des mandats de l'agence immobilière sous le numéro 8 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que le numéro d'inscription figurait sur l'exemplaire du mandat remis au mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société BD international propertie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BD international propertie et condamne celle-ci à payer à la Congrégation des soeurs de Notre-Dame de la Compassion la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz