Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-12.290
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.290
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Banco Bilbao Vizcaya, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre section B), au profit :
1 / de Mme Muriel Z..., liquidateur judiciaire de la société Technique Tradition Bâtiment Alves, demeurant ...,
2 / de Mme X... De Jesus B..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la banque Banco Bilbao Vizcaya, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y...
C..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1998) qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Technique, Tradition, Bâtiment Alves (la société) le 14 octobre 1996, Mme Alves A..., la gérante, a effectué des retraits et virements sur le compte bancaire de la société jusqu'au 18 novembre 1996, auxquels ne s'est pas opposé le Banco Bilbao Vizcaya (la banque) qui tenait le compte ; que Mme Y...
C..., le liquidateur, estimant que la banque et Mme Alves A... avaient commis des fautes, les a assignées afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 55 752,38 francs avec les intérêts ; qu'en appel, le liquidateur a invoqué l'inopposabilité à la procédure collective des actes accomplis par le débiteur dessaisi ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée ainsi que Mme Alves A..., l'une à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 55 752,38 francs avec les intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 21 et 156 du décret du 27 décembre 1985 que la décision statuant sur l'ouverture de la procédure est susceptible de tierce opposition dans un délai de dix jours à compter de sa publication au B.O.D.A.C.C. ; qu'il en résulte que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de cette publication ; qu'en jugeant cependant que le liquidateur d'une société était recevable et fondé à demander à une banque la rétrocession de sommes prélevées après le prononcé du jugement qui avait ouvert la liquidation judiciaire "peu important que la banque ait ou non connu, au jour des prélèvements, la situation de son client", la cour d'appel a violé les articles 152 et 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 21 et 156 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / qu'il est constant que le jugement du 14 octobre 1996 par lequel le tribunal avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société n'a été publié que le 3 novembre 1996 ; qu'il n'a pas été soutenu que la banque ait eu connaissance de la liquidation avant cette publication ; qu'il en résulte qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de la banque pour avoir exécuté les ordres du gérant dont elle ignorait ainsi le dessaisissement ; qu'en la condamnant néanmoins à rétrocéder au mandataire judiciaire les sommes réglées selon ces instructions avant la publication du jugement de liquidation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble, par fausse application, l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en raison du dessaisissement, pour le débiteur en liquidation judiciaire, de l'administration et de la disposition de ses biens à compter de la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, les actes juridiques accomplis par le débiteur sont inopposables à la procédure collective bien que court le délai pour faire tierce opposition et qu'il n'est fait aucune exception en faveur des tiers de bonne foi ; que l'arrêt retient qu'étaient inopposables au liquidateur les prélèvements effectués par retraits, virements ou chèques, auprès de sa banque par le débiteur alors dessaisi, peu important que la banque ait ou non connu, au jour des prélèvements, la situation de son client ; que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision ; le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Banco Bilbao Vizcaya aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... ès qualités la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard