Cour de cassation, 22 octobre 1996. 93-20.763
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-20.763
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Equipbail, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Multibail, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Claude Z..., ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. X..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-François Y..., ès qualité de représentant des créanciers de M. X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Equipbail et de la société Multibail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré ( Lyon, 8 octobre 1993 ), que les sociétés Equipbail et Multibail, venant aux droits des sociétés Camébail et Camélocation, après avoir chacune mis en demeure M. X... de payer un arriéré de loyers sous peine de résiliation du contrat de location de matériel, ont saisi le juge des référés qui a condamné le débiteur au paiement des sommes demandées et a donné acte du retrait de la demande de restitution du matériel, par ordonnance du 18 juin 1988;
qu'après la mise en redressement judiciaire, le 20 juillet 1988, de M. X..., les sociétés Equipbail et Multibail ont déclaré leurs créances et, en outre, interrogé l'administrateur judiciaire sur la continuation des contrats, sans obtenir de réponse de sa part; qu'ayant assigné le 13 juillet 1989 le débiteur, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers en paiement d'une certaine somme ou à défaut en restitution du matériel, les sociétés Equipbail et Multibail ont été déboutées de leurs demandes;
Attendu que les sociétés Equipbail et Multibail reprochent à l'arrêt de leur avoir refusé la restitution de leurs matériels, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, qui impose de revendiquer les meubles dans le délai de trois mois du jugement déclaratif, n'est pas opposable au bailleur ni au crédit-bailleur, titulaire d'un droit non contesté sur le bien qui a par ailleurs fait l'objet d'une publication légale le rendant opposable aux tiers et notamment aux créanciers du débiteur; qu'ainsi en décidant que les sociétés Equipbail et Multibail ne pouvaient plus faire valoir leur droit de propriété sur le matériel litigieux, faute de l'avoir revendiqué dans le délai de trois mois, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé;
et alors, d'autre part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 en ce qu'il imposerait au bailleur ou au crédit-bailleur de revendiquer le bien dans les trois mois du jugement déclaratif à peine d'être déchu de son droit de propriété opèrerait une expropriation de fait sans indemnité ou une ingérence de l'Etat dans l'usage des biens ne répondant à aucun motif d'intérêt général et serait donc contraire à l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, et qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il protège le droit de propriété;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Equipbail et Multibail aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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