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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de Mme Monique Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 270, 271, 295 et 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve, de l'existence d'une disparité et des modalités de la prestation compensatoire;
Mais sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 295 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux X...-Y..., pour condamner le père à verser à la mère une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant commun majeur, se borne à relever que jusque-là domicilié chez son père, il s'est installé chez sa mère et que sa situation n'est même pas précisée;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'enfant était à titre principal à la charge de sa mère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation à verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de Christophe, l'arrêt rendu le 29 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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