Cour de cassation, 11 décembre 2001. 97-21.904
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.904
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges X...,
2 / M. Robert X...,
demeurant tous deux ...,
3 / M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale de Credit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Georges et Robert X... et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la Caisse) a consenti à la société Tex Mex, le 22 avril 1988, un prêt en garantie duquel M. Georges X..., M. Robert X... et M. Jean Y... (les cautions) se sont portés cautions solidaires ; que, le 9 janvier 1992, la Caisse a consenti à sa débitrice des délais de paiement, puis a dénoncé son accord le 7 février suivant ; que la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que cette demande a été rejetée par le tribunal ;
Attendu que pour condamner solidairement les cautions à payer à la Caisse la somme de 1 911 524,38 francs avec intérêts au taux de 11 % à compter du 25 mars 1992, l'arrêt retient que l'accord du 9 janvier 1992 imposait à la société Tex Mex des règlements mensuels d'un montant de 15 000 francs et qu'il n'est pas contesté que cette obligation n'a pas été respectée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cautions ayant, en cause d'appel, demandé la confirmation du jugement, d'où il résultait que la Caisse reconnaissait que sa débitrice avait satisfait à ses engagements et obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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