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Cour de cassation, 30 juin 1987. 85-18.814

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.814

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1987

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Attendu que les Etablissements Derouineau, fabricants de cuves, ont vendu à la société Lateyron en 1976 trois cuves à vin ; que, deux de celles-ci étant affectées de défectuosités entraînant une altération du goût du vin et une perte de ce produit, par suintement, après apparition d'une fissure, la société Lateyron a réclamé et définitivement obtenu la condamnation des Etablissements Derouineau au paiement de dommages-intérêts ; que la Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a débouté les Etablissements Derouineau de leurs recours en garantie dirigé contre le Groupe d'Assurances Mutuelles de France (GAMF), assureur de leur responsabilité délictuelle ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les Etablissements Derouineau reprochent à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif que leur responsabilité contractuelle de fabricant, qui était en jeu, n'était pas couverte par le GAMF dont la police ne garantissait que la responsabilité découlant des articles 1382 et 1386 du Code civil à raison des dommages causés aux tiers par accident, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué aurait relevé d'office ce moyen sur lequel, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, les parties n'auraient pas été appelées à s'expliquer ; et alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions de l'assuré faisant valoir que le dommage était, au moins partiellement, consécutif à une cause accidentelle consistant en l'apparition soudaine d'une fissure à la base de l'une des cuves et couvert en tant que tel par la police ; Mais attendu que la Cour d'appel, analysant les termes du contrat d'assurance dont chacune des parties se réclamait, a relevé que la police litigieuse ne couvrait pas la responsabilité contractuelle de l'assuré, comme l'avait fait valoir le GAMF à l'appui de sa défense ; qu'elle a, par ce seul motif, qui n'encourt pas les griefs du moyen, répondu aux conclusions et légalement justifié ce chef de sa décision ; Rejette le premier moyen ; Mais, sur le secnd moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à l'appui de leur demande de dommages-intérêts, les Etablissements Derouineau avaient fait valoir que la responsabilité du GAMF se trouvait engagé envers eux en ce que cet assureur avait manqué à son devoir de conseil en faisant souscrire à un fabricant de cuves une police n'assurant pas la garantie des ouvrages non étanches ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil, l'arrêt rendu, le 9 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-30 | Jurisprudence Berlioz