Cour de cassation, 24 novembre 1992. 90-87.751
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-87.751
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
C... Jean-Pierre,
A... Catherine, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1990, qui, pour recel de vol et omission de tenue du registre de brocanteur, les a condamnés chacun à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, a prononcé à leur encontre l'interdiction d'exercer l'activité de brocanteur pour une durée de trois ans, et la fermeture de leur établissement pendant le même temps, a ordonné d l'affichage de la décision par extraits à la porte dudit établissement pendant 2 mois, et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 1 et suivants de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de recel ;
"aux motifs que les premiers juges ont estimé que l'attitude des prévenus apparaît sur bien des points critiquable ; qu'il est permis de leur attribuer, sinon la paternité du vol lui-même, du moins la connaissance, soit lors de l'acquisition, soit en cours de possession, de l'origine délictueuse des meubles ; que les recherches entreprises pour retrouver la trace de Pizzeli se sont avérées infructueuses ; qu'il est permis de conclure que celui-ci leur a fourni des renseignements erronés afin qu'il soit impossible aux enquêteurs de retrouver sa trace ; qu'il n'est pas permis d'affirmer que le personnage de Pizzeli soit sorti de l'imagination des prévenus ; que, toutefois, leur comportement permet de leur imputer le délit de recel ; Pizzeli exigea en effet un paiement liquide, refusant un chèque bancaire ; il refusa de répondre à leurs questions sur l'origine des meubles ; que les prévenus ont cherché à entourer leur achat d'un maximum de discrétion en entreposant les objets à leur domicile ; ces objets ont été achetés par eux à un prix défiant toute concurrence ; que le livre de police tenu par eux ne mentionnait pas certains des objets litigieux ;
"alors que, d'une part, l'incertitude dans les motifs d'un jugement équivaut à leur insuffisance et entraîne la nullité de la décision ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les prévenus avaient la connaissance de l'origine délictueuse des objets soit lors de l'acquisition, soit en cours de possession, a statué par des motifs insuffisants et n'a pas caractérisé la connaissance effective de cette d origine délictueuse au moment de l'acquisition, seule susceptible de caractériser le recel à l'exclusion de la
connaissance acquise en cours de possession, privant ainsi sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui relève que Pizzeli avait fourni aux prévenus des renseignements erronés afin qu'il soit impossible aux enquêteurs de retrouver sa trace, renseignements qu'ils avaient mentionnés sur le livre de police, conformément à la loi, et que Pizzeli s'était tu sur l'origine des objets, ne pouvait déduire la mauvaise foi des prévenus du fait qu'ils avaient entreposé les objets à leur domicile personnel, du fait qu'ils les avaient payés en espèces et qu'ils avaient fait une "bonne affaire", sans s'expliquer sur les moyens des prévenus, qui faisaient valoir l'exiguïté de leur magasin, la circonstance que le paiement en espèces est la règle en matière de brocante et qu'il était impossible de procéder à des évaluations dans une transaction portant sur un lot de meubles" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, autres que celles reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments non péremptoires de la défense, ont sans insuffisance, déduit à bon droit de leurs constatations souveraines qu'étaient caractérisés à l'encontre des prévenus les éléments matériels et intentionnel du délit de recel de vol ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs pour infraction à la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 ;
"aux motifs qu'"il a été constaté par les enquêteurs que le livre de police, tenu conformément par Vignal et Bossuet, était insuffisamment renseigné puisque n'y figuraient pas un grand nombre de meubles achetés à Pizzeli et dérobés à Mme Y..." ;
"alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des demandeurs, qui rappelaient que seuls d les objets qu'ils envisageaient de revendre avaient été inscrits puisqu'ils avaient acquis certains objets à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte des conclusions produites par Vidal et Catherine A... en cause d'appel que ceux-ci se reconnaissaient coupables du non-respect de la législation relative à la tenue du registre de brocanteur et demandaient à la cour d'appel d'en tirer les conséquences ; que pour les condamner pour infraction à la loi du 30 novembre 1987, l'arrêt attaqué constate que le registre tenu par les prévenus ne mentionnait pas un grand nombre de meubles prétendument achetés par eux à Pizzelli, l'omission portant notamment sur les plus belles pièces non exposées en magasin mais soigneusement dissimulées à leur domicile respectif, et énonce que ces mêmes prévenus, invoquant leur inexpérience, ont reconnu la matérialité des faits et demandé aux juges de statuer ce que de droit ;
Attendu que la cour d'appel ayant ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard