Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-13.419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.419
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D),
dans l'affaire opposant :
la SA Collectorgane, société anonyme, dont le siège est ... (15ème),
défenderesse à la cassation ; à :
1°) la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),
2°) l'URSSAF des Côtes d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., kermina, M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Collectorgane, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période du 1er février 1980 au 31 décembre 1983 par la société Collectorgane les sommes qu'elle a versées aux employés des abattoirs et des services vétérinaires lui apportant leur collaboration dans la collecte des glandes et organes d'animaux destinés à des laboratoires pharmaceutiques ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir les intéressés pour l'exercice de cette activité au régime général de la sécurité sociale ; Attendu que, pour écarter l'assujettissement des intéressés au régime général de la sécurité sociale du chef de cette activité et annuler le redressement correspondant, les juges du fond ont énoncé, d'une part, qu'il n'existait aucun lien de droit entre la direction des abattoirs et la société Collectorgane permettant à cette dernière de s'immiscer dans le fonctionnement de l'entreprise et de donner des instructions aux intéressés, et, d'autre part, que la "rémunération"
de leur prestation, qui n'était pas détachable de leur activité principale, se distinguait d'un salaire ; Qu'en se bornant à ces énonciations qui n'excluaient pas l'existence d'un lien de subordination entre la société Collectorgane et les intéressés, la cour d'appel, qui a d'ailleurs omis de prescrire la mise en cause des intéressés et des organismes de
protection sociale dont ils étaient susceptibles de relever du chef de cette activité, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Collectorgane, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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