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Cour de cassation, 22 novembre 2007. 05-13.253

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.253

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte notarié des 12 et 17 février 1988, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde, devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (le Crédit agricole), a consenti à la société civile immobilière Centre commercial de Chambéry (la SCI) un prêt de 3 500 000 francs remboursable en quinze ans avec quatre années de différé d'amortissement en capital, le taux d'intérêt étant fixé à 10,50 % l'an ; que plusieurs personnes, dont M. Robert X..., se sont portées cautions de la SCI suivant ce même acte ; que, par acte notarié du 18 mars 1988, les parties ont modifié la convention pour prévoir notamment quatre ans de différé d'amortissement et d'intérêts ; que la SCI ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, le Crédit agricole a déclaré sa créance, laquelle a été contestée ; que la cour d'appel a réformé les deux décisions par lesquelles le juge-commissaire avait d'abord enjoint au créancier de produire divers documents, puis prononcé l'admission de la créance à hauteur d'un certain montant ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans encourir le grief de violation de l'article 1134 du code civil, que la cour d'appel a fixé la déchéance du terme au 25 avril 1993 en prenant en compte des actes de poursuites n'ayant pas fait l'objet de contestation du débiteur quant au montant des sommes réclamées, faisant de la sorte apparaître que le créancier avait ainsi manifesté, par les actes délivrés au cours de ces poursuites, son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant été dans la nécessité de rapprocher les termes de la clause litigieuse des autres stipulations contractuelles en raison en particulier de l'absence de précision sur le montant des échéances de remboursement résultant de la modification des conditions du prêt, la cour d'appel en a interprété la portée sans méconnaître l'objet du litige ; que le moyen du pourvoi incident n'est fondé en aucun de ses griefs ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour juger inapplicable les dispositions de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que les intérêts étaient capitalisés ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les liquidateurs aux liquidations judiciaires de la SCI et de M. X... avaient soutenu qu'il était "impensable de procéder à l'anatocisme" des intérêts en relevant que les parties ne l'avaient pas prévu dans leur convention, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu l'article 2277 du code civil ; Attendu que, pour écarter la prescription quinquennale des intérêts, la cour d'appel a encore considéré que le Crédit agricole n'agissait pas en paiement d'intérêts mais en vertu d'un titre exécutoire, Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet d'en modifier la durée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-22 | Jurisprudence Berlioz