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DU MARDI 10 FEVRIER 2026
ROLE N° 2025L05421
GREFFE N° 2025J01487
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE LEAL CONCEPT & RENOVATION SASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Marie JONEAUX, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 février 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 28 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LEAL CONCEPT & RENOVATION SASU, identifiée sous le n° 879 872 109 RCS BORDEAUX, dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'entreprise générale du bâtiment : construction et rénovation tout corps d'état nommé [Y] [Q] en qualité de Juge commissaire et Maître [F] [U], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 2 décembre 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 2 décembre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28 avril 2026 avec convocation à l'audience du 10 février 2026,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
Maître [F] [U], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société Leal Concept & Rénovation SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et souhaite poursuivre son activité,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société Leal Concept & Rénovation SASU dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28 avril 2026 avec convocation à l'audience du 21 avril 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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