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Cour de cassation, 15 septembre 1992. 92-81.551

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.551

jurisprudence.case.decisionDate :

15 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Joséphine, X... Jacqueline, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 décembre 1991, qui, sur renvoi de cassation, dans l'information suivie contre Françoise Z... du chef d'abus de blanc seing, a dit n'y avoir lieu à suivre contre l'inculpée ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que ce mémoire ne propose aucun moyen d que la partie civile est, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, admise à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que dès lors le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Hecquard, Blin, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-15 | Jurisprudence Berlioz