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Cour d'appel, 19 mars 2015. 14/10046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/10046

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e chambre A ARRÊT AU FOND DU 19 MARS 2015 N° 2015/146 Rôle N° 14/10046 [J] [X] [G] [Z] [G] épouse [T] C/ [U] [D] épouse [N] [Y] [S] épouse [V] [P] [N] Grosse délivrée le : à : Me ESCLAPEZ SCP BADIE Me COUTELIER Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal d'instance de Toulon en date du 1er avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 1113000294. APPELANTS ET INTIMÉS Monsieur [J] [X] [G] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] Madame [H], [Z] [G] épouse [T] intervenante volontaire en qualité d'héritière de Madame [A] [B] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (38) demeurant [Adresse 3] représentés et assistés par Me Pierre ESCLAPEZ substitué par Me Marie-Claire VERNIN, avocat au barreau de Toulon, plaidant INTIMÉS ET APPELANTS Madame [U] [D] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 1] (Vienne) demeurant [Adresse 2] Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4] (Espagne) demeurant [Adresse 2] représentés par Me la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'Aix-en-Provence assistés par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de Toulon INTIMÉE Madame [Y] [S] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]) représentée et assistée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER L COUTELIER F. substitué par Me Corinne GANET, avocats au barreau de Toulon, plaidant COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Muriel Vassail, vice-présidente placée, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Odile MALLET, président Madame Hélène GIAMI, conseiller Madame Muriel VASSAIL,vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2015, Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [G] et Mme [A] [B], épouse [G], et M. [P] [N] et Mme [U] [D], épouse [N], étaient propriétaires de fonds voisins situés à [Localité 2]. M. et Mme [N] ont acquis leur bien de Mme [Y] [S], épouse [V]. Par acte d'huissier du 15 janvier 2013, M. et Mme [G] ont fait citer M. et Mme [N] devant le tribunal d'instance de TOULON pour obtenir, dans le dernier état de leurs écritures : - 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, - leur condamnation aux dépens comprenant les frais d'expertise et à leur payer 2 000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par acte du 10 avril 2013, M. et Mme [N] ont appelé Mme [V] en garantie. Par jugement contradictoire du 1er avril 2014, le tribunal d'instance de TOULON a : - débouté M. et Mme [G] de leur demande principale, - dit sans objet l'appel en garantie, - débouté M. et Mme [N] de leur demande reconventionnelle, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné M. et Mme [N] aux frais d'expertise judiciaire et dit que pour le surplus chaque partie supportera ses dépens. Par déclaration reçue le 19 mai 2014, enregistrée le 20 mai 2014, M. et Mme [G] ont fait appel de ce jugement. Par déclaration reçue le 22 mai 2014, enregistrée le 23 mai 2014, M. et Mme [N] ont également fait appel de ce jugement. Par ordonnance du 17 juin 2014 le conseiller de la mise en état a joint les deux dossiers sous le numéro de rôle 14-10046. Mme [A] [B], épouse [G], est décédée le [Date décès 1] 2014. Dans leurs dernières écritures, déposées le 20 janvier 2015, M. [G] et Mme [H] [G], épouse [T], (les consorts [G]) demandent à la cour, au visa des articles 544, 651 et 1384 alinéa 1 du Code Civil, de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - réformer le jugement, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas reconnu de caractère anormal au trouble de voisinage et rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance, - constater le caractère anormal du trouble de voisinage, - condamner M. et Mme [N] à leur payer 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, - confirmer le jugement en ce qu'il a mis l'expertise judiciaire à la charge de M. et Mme [N], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts, - débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. et Mme [N] aux dépens avec distraction et à leur payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans leur dernières conclusions communiquées le 26 janvier 2015, M. et Mme [N] demandent à la cour, au visa des articles 65, 70 et 367 du Code de Procédure Civile et 1382 et 1384 du Code Civil : Sur la demande des époux [G] A titre principal, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [G], - infirmer le jugement en ce qu'il a mis les frais d'expertise judiciaire à leur charge, - mettre les frais d'expertise judiciaire à la charge de M. et Mme [G], A titre subsidiaire, de débouter les époux [G] de leurs demandes en ce qu'elles sont irrecevables et infondées, Sur les demandes dirigées contre Mme [V] - d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'accueillir leurs demandes reconventionnelles dirigées contre leur vendeur, - de dire et juger que Mme [V] devra les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, - de dire et juger que s'ils devaient être condamnés à supporter les frais d'expertise judiciaire, Mme [V] devrait les relever et garantir de cette condamnation, - condamner Mme [V] à leur payer : * 3 588 € et 300 € pour les travaux effectués par l'entreprise GROSSI, * 310, 39 € correspondant aux frais et honoraires de la SCP BELUFFI-PELISSERO-MARCER, * 2 500 € en compensation des différents frais exposés par M. [N] qui, résidant à [Localité 5], a dû descendre à deux reprises dans le VAR pour assister à l'expertise, Sur les demandes dirigées contre les époux [G] - d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'accueillir leur demande reconventionnelle, - de condamner M. et Mme [G] à leur payer 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ainsi qu'aux entiers dépens de l'expertise [M], En tout état de cause : - de condamner M. et Mme [G] ou tout succombant aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 11 août 2011 et les frais de l'expertise [M] [C] avec distraction et à leur payer 3 500 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 août 2014, Mme [V] demande à la cour de : - déclarer les appels autant irrecevables qu'infondés, - débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit sans objet l'appel en garantie formé contre elle par M. et Mme [N], En tant que de besoin, de déclarer les demandes des époux [N] à son encontre autant irrecevables qu'infondées, - débouter M. et Mme [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, En toute hypothèse, de condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer 2 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'avis de fixation pour plaidoiries a été adressé aux parties le 20 août 2014 et la procédure a été clôturée le 29 janvier 2015. Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS Il y a lieu de constater qu'aucune des parties ne développe de moyens pour faire déclarer les appels irrecevables. Sur l'intervention volontaire Il convient de recevoir en son intervention volontaire Mme [H] [G], épouse [T], qui justifie, par acte du 22 octobre 2014, de sa qualité d'héritière de Mme [A] [B], épouse [G], décédée le [Date décès 1] 2014. Sur les demandes des consorts [G] Sur la recevabilité Comme le premier juge l'a constaté, l'erreur matérielle affectant l'assignation et visant une demande de provision n'est pas de nature à priver le tribunal de grande instance de sa compétence. Elle n'est pas non plus de nature à invalider la procédure elle-même d'autant que : - dans leurs dernières écritures déposées devant le tribunal de grande instance M. et Mme [G] ont rectifié cette erreur. - les intimés qui ont régulièrement constitué avocat et développé leurs moyens de défense n'allèguent ni ne justifient d'aucun grief. Par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit à celui qui est accusé d'avoir violé les prescriptions d'un POS de diligenter une action pour faire indemniser le trouble anormal de voisinage qu'il prétend supporter du fait de son voisin. Dès lors, les demandes de M. et Mme [G] sont recevables. Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage Comme le rappelle l'article 544 du Code Civil, l'exercice, même légitime et non fautif, du droit de propriété peut engager la responsabilité s'il occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Pour ouvrir droit à réparation le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité. Il s'apprécie in concreto en tenant compte de différents paramètres liés à l'environnement et aux circonstances de temps et de lieux. En l'occurrence, le rapport d'expertise judiciaire met en évidence que pendant 32 mois le fonds des consorts [G] a reçu des écoulements en provenance de la fosse septique de M. et Mme [N]. Ces écoulements, concernant notamment des matières fécales, ont généré des odeurs et ont donné lieu à une contamination qui a nécessité une dépollution. Ce trouble qui a duré presque trois années par son ampleur (partie arrière Nord-Est de la villa) et sa gravité (pollution engendrant un risque sanitaire) dépasse effectivement les inconvénients normaux de tout voisinage et cela même si : - l'immeuble des consorts [G] a été en travaux pendant un certain temps, - les réparations ayant été accomplies dès les résultats de l'expertise judiciaire connus, il a aujourd'hui cessé. Au vu de la chronologie des faits et des développements précédents, le préjudice qui en résulte pour les consorts [G] sera considéré comme intégralement réparé par l'octroi de la somme de 6 000 € de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les demandes de M. et Mme [N] Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre les consorts [G] Comme le rappelle l'article 1382 du Code Civil, celui qui cause un dommage à autrui doit réparer le préjudice qui en résulte pour la victime. Il incombe à celui qui se prétend victime de rapporter la preuve de la faute, de son préjudice et du lien de causalité qui existe entre les deux. En l'occurrence, les résultats de l'expertise judiciaire confiée à M. [M] ne sont pas contestés. Il en ressort que l'immeuble des consorts [G] présente deux non-conformités d'implantation, et plus précisément que : - le prospect de 4 mètres par rapport au fonds [N] n'a pas été respecté, avec un dépassement constaté de 3, 40m², - la construction dépasse la hauteur maximale prévue de 27 cm. Comme le premier juge l'a relevé, ces défauts ont des conséquences d'ampleur limitée puisque : - un permis rectificatif peut être déposé s'agissant de la hauteur de la construction, - le terrain, de 3, 40m², correspondant au débordement peut être racheté. C'est d'ailleurs ce qui a été fait par les acquéreurs de M. et Mme [N] qui ont échangé la bande de terre litigieuse avec Mme [G]. D'autre part, à titre de préjudice, M. et Mme [N] allèguent une perte importante de la valeur de leur maison, soulignant qu'ils n'ont pu la vendre qu'un moindre prix. Au soutien de cette affirmation, ils produisent un mandat de vente établi en 2007 pour un montant de 500 000 € et rappellent que la vente est effectivement intervenue le 5 septembre 2011 pour 360 000 €. Outre le fait qu'un mandat de vente ne constitue pas un avis de valeur objectif puisque c'est le vendeur qui fixe son prix, M. et Mme [N] ne versent aux débats aucun autre élément susceptible de démontrer que la moins value de 140 000 € prétendument subie à l'occasion de cette vente est liée aux défauts de conformité constatés sur la construction des consorts [G]. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur préjudice et qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé. Sur les demandes dirigées contre Mme [V] Outre, une clause générale et classique excluant notamment la garantie du vendeur des vices apparents ou cachés du fait du sol (page 6), en page 13 l'acte de vente du 15 novembre 2005, aux termes duquel M. et Mme [N] se sont portés acquéreurs de l'immeuble de Mme [V], comporte une clause intitulée ASSAINISSEMENT qui prévoit : ' Le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est pas raccordé à l'assainissement communal et précise qu'il utilise un assainissement individuel de type fosse septique. Cet assainissement n'a fait l'objet d'aucun contrôle de conformité par le service d'assainissement communal. L'acquéreur déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque'. Contrairement à ce qu'ils soutiennent aux termes d'une interprétation restrictive qui n'est pas conforme à la lettre de la clause elle-même, en signant l'acte de vente, M. et Mme [N] ont accepté les dispositions précitées qui sont parfaitement explicites en ce qu'ils ont entendu faire leur affaire personnelle de toute difficulté résultant du système d'assainissement de type fosse septique dont la conformité n'était pas garantie par le vendeur. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que le litige entrait dans le cadre de la clause d'exclusion de garantie puisqu'il portait précisément sur une difficulté résultant de ce système d'assainissement et qu'il a débouté M. et Mme [N] de leurs demandes à l'encontre de Mme [V]. Pour des raisons identiques, l'appel en garantie formé par M. et Mme [N] contre leur venderesse ne peut pas prospérer. Le jugement, qui est affecté d'une omission matérielle dans son dispositif, sera confirmé et complété. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles. Echouant en cause d'appel, M. et Mme [N] seront tenus aux dépens d'appel, ils se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser supporter aux consorts [G] et à Mme [V] l'intégralité des frais qu'ils ont exposés devant la cour d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. et Mme [N] seront condamnés à leur payer à chacun la somme de 2 000 € (soit au total de 4 000 € ) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit en son intervention volontaire Mme [H] [G], épouse [T]; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage et dit sans objet l'appel en garantie formé par M. et Mme [N] à l'encontre de Mme [V] ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne M. et Mme [N] à payer aux consorts [G] 6 000 € en réparation de leur trouble de jouissance ; Déboute M. et Mme [N] de leur appel en garantie à l'encontre de Mme [V] ; Y ajoutant : Rectifie l'omission matérielle affectant le jugement en ce qu'il a été omis dans le dispositif de débouter M. et Mme [N] de leurs demandes de remboursement formées contre Mme [V] ; Dit M. et Mme [N] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles; Condamne M. et Mme [N] à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel : - aux consorts [G], 2 000 €, - à Mme [V], 2 000 €, Condamne M. et Mme [N] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,

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