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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-18.563

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.563

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Mayenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. X... Le Gall du Tertre, demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DU Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des Pays de Loire, dont le siège est ...; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Le Gall du Tertre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X... Le Gall du Tertre, associé gérant d'une société ayant pour objet d'exploiter des terres agricoles, et qui exerce une activité salariée à plein temps hors de cette société, en a confié toutes les tâches d'administration et de gestion à son père qui n'est plus associé; que la Caisse de mutualité sociale agricole ayant décidé que M. Le Gall du Tertre était redevable de cotisations individuelles en tant que membre non salarié d'une société consacrant son activité, pour le compte de cette société, à une exploitation agricole, et que la société devait restituer à la Caisse des cotisations cadastrales remboursées par erreur, l'intéressé a formé un recours contre cette décision; que la cour d'appel (Angers, 23 juin 1994) a accueilli le recours de M. Le Gall du Tertre; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que les membres non salariés de toutes sociétés, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant une activité agricole ou connexe à l'agriculture, dans la mesure où ils participent à cette activité, sont assimilés aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles; que l'absence de rémunération n'exclut pas leur assujettissement au régime d'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles; alors, de deuxième part, que la Caisse faisait valoir et le jugement infirmé retenait que l'intéressé faisait accomplir les actes d'exploitation par son père, lequel était mandataire, et que, dès lors, les actes de ce dernier devaient être réputés accomplis par le mandant; que l'arrêt attaqué constate lui-même que l'intéressé "a délégué à son père tous les pouvoirs qui lui étaient dévolus en sa qualité de gérant" ; que, par suite, après avoir reconnu la qualité de "gérant minoritaire non rémunéré" de l'intéressé, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que c'était effectivement le père qui assumait les tâches d'administration et de gestion de la société, sans dénier sa qualité de mandataire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1106-1-I-5° du Code rural, ensemble de l'article 1984 du Code civil; alors, d'une troisième part, que la Caisse pouvait, dans le délai de prescription de l'article 1143-3 du Code rural, solliciter la restitution de cotisations indûment remboursées par suite d'une erreur exempte de fraude; que, par suite, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles 1235 et 1377 du Code civil; alors, d'une quatrième part, qu'une erreur de l'organisme social ne pouvait être créatrice de droits au profit de l'assujetti, quand surtout il résulte des circonstances de la cause que celui-ci, gérant de la société agricole tenue au paiement de cotisations cadastrales s'élevant à la somme de 10 177 francs, et que la Caisse avait remboursée par erreur, prétendait s'opposer à la restitution de cette somme, en faisant état de sa propre demande de remboursement des cotisations individuelles dont il était personnellement redevable et se chiffrant à la somme de 11 229 francs; que l'arrêt attaqué, entérinant cette confusion, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités; alors, enfin, que la lettre du 5 août 1992 de la Caisse, à laquelle se réfère l'arrêt attaqué, comme celle du 20 août 1992, faisaient expressément état des "cotisations cadastrales"dues par la société agricole et se chiffrant à la somme de 10 177 francs, de sorte qu'indépendamment de l'erreur commise par la Caisse sur la qualité de "membre non salarié participant aux travaux" de l'intéressé, erreur ensuite rectifiée, il était constant que les cotisations cadastrales dues par la société ne pouvaient être confondues avec les cotisations individuelles dues par le susnommé ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas donné de base légale à sa décision au regard des textes invoqués; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que la Caisse ne pouvait, dans le délai de prescription de l'article 1143-3 du Code rural, solliciter la restitution de cotisations indûment remboursées par suite d'une erreur exempte de fraude; qu'appréciant souverainement les éléments de la cause, elle retient que le remboursement, à la fin de l'année 1991, d'une somme de 10 177 francs correspondant à des cotisations non salariées, n'a pas été fait par erreur et que la Caisse a reconnu que M. Le Gall du Tertre n'avait plus le statut de membre non salarié participant aux travaux; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne, envers M. Le Gall du Tertre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Gall du Tertre; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz