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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société niçoise pour l'extension de l'aéroport (SONEXA), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel d'Aixen-Provence (8e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Bernard E..., demeurant quartier du Poutaouch à Vence (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Groupement technique d'orientation (GTO),
2°/ L'Union des assurances de Paris (UAP) IARD, société anonyme dont le siège social est ... (1er),
3°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société niçoise pour l'extension de l'aéroport (SONEXA), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. E..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP) IARD, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, le 3 octobre 1978, Mohamed Z..., que son employeur, l'entreprise de travail temporaire Groupement technique d'orientation (GTO), avait mis à la disposition de la Société niçoise pour l'extension de l'aéroport (SONEXA), a été victime d'un accident mortel du travail pour lequel la faute inexcusable de GTO a été retenue par une décision définitive de la juridiction de sécurité sociale ; que GTO ayant dû, en exécution de cette décision, rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes que celle-ci avait versées aux ayants droit de la victime, a exercé une action en remboursement contre SONEXA, entreprise utilisatrice ;
Attendu que, pour accueillir cette action, l'arrêt attaqué énonce que la décision de reconnaissance de faute inexcusable s'impose "erga omnes", que la responsabilité de SONEXA est engagée du fait de son chef de chantier substitué, reconnu coupable de la faute, en sorte que cette décision, contre laquelle elle n'a pas formé tierce opposition, lui est opposable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement intervenu sur la faute inexcusable imputée à la société GTO ne liait que ceux qui y avaient été parties et n'était pas opposable à la société SONEXA, sans qu'elle fût tenue d'y faire tierce opposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Met hors de cause la société UAP, mise hors de cause par une disposition de l'arrêt attaqué non critiquée par le pourvoi ; Condamne M. E..., ès qualités, et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, envers la Société niçoise pour l'extension de l'aéroport (SONEXA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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