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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice Z..., demeurant ...,
2°/ M. Ernestine Z..., née A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit :
1°/ de M. Pascal X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Brigitte X..., née Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M.
Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la force probante des titres produits, et abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les actes invoqués par les époux X... n'avaient pas fait l'objet d'une publicité foncière régulière, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturer les conclusions et sans modifier l'objet du litige, que les époux X... justifiaient d'un droit de propriété indivise sur la parcelle revendiquée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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