Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-30.072

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-30.072

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marcel, - LA SOCIETE INVERSORA BYSAT SA, - LA SOCIETE ALCALIS DE LA PATAGONIA SAI (ALPAT), - LA SOCIETE INTERFINANCIAL CORPORATION, contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 20 janvier 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Alcalis de la Patagonia SAI (Alpat), contestée en défense : Attendu que l'ordonnance attaquée mentionne la société de droit argentin Alpat comme l'une des six sociétés soupçonnées de fraude fiscale ; Qu'ainsi, le pourvoi formé par cette société est recevable ; Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article L. 16 B du Code des procédures fiscales, en ce l'ordonnance attaquée a autorisé des perquisitions et saisies sollicitées par l'administration fiscale ; " alors que l'ordonnance attaquée a autorisé des perquisitions et saisies dans le cadre d'une enquête unique, qui donnait lieu à trois requêtes similaires, présentées simultanément auprès des présidents de tribunaux de grande instance de Paris, Versailles et Nanterre ; que les trois ordonnances rendues sur la base de ces requêtes, le 20 janvier 2000, portent sur les mêmes faits et autorisent des perquisitions et saisies aux fins d'établir les mêmes infractions sur la base des mêmes allégations ; qu'à défaut d'une ordonnance autorisant l'ensemble des visites sollicitées, chacune des décisions qui autorise certaines perquisitions prétendument nécessaires à la preuve des infractions alléguées se rattache par un lien de dépendance nécessaire aux autres ordonnances ayant statué sur l'exercice du même droit de visite ; que ces trois ordonnances ayant fait l'objet de pourvois en cassation, la cassation à intervenir de l'une d'entre elles entraînera, par voie de conséquence, celle des ordonnances attaquées dont elle est indivisible, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Sur le deuxième moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des perquisitions et saisies sollicitées par l'administration fiscale ; " aux motifs que Marcel X... et son épouse, ont été propriétaires d'un bien immobilier à Saint-Jean-Cap-Ferrat (pièce 7-1), qu'ils ont vendu selon acte notarié rédigé par Me Y..., notaire à Nice, le 8 mars 1993 ; que dans le cadre des missions d'enquête de la DNEF, M. Z..., inspecteur des Impôts précité, a tenté de connaître la nouvelle adresse des époux X..., postérieurement à cette vente ; que, dans ce cadre, il a procédé à des recherches auprès de personnes morales soumises au droit de communication de l'administration fiscale (pièces 7-5 à 7-11) ; qu'il a été ainsi constaté auprès de la compagnie Air France, que les époux X... effectuaient des déplacements vers l'Amérique du nord et du sud, et que le point de convergence géographique de ces déplacements était la France (Aéroport de Roissy), immédiatement suivi ou précédé de déplacements vers ou depuis l'aéroport de Nice Côte d'Azur (pièce 7-6), et que les paiements étaient effectués au moyen d'une carte " Américan Express " (pièces 7- 7A et 7- 7B) ; qu'ainsi, l'administration fiscale pouvait légitimement présumer de la résidence des époux X... sur le territoire national nonobstant des adresses de résidences en Argentine et aux Etats-Unis (pièces 7-1, 7-16, 7-17) ; qu'à l'occasion de la mise en oeuvre du droit de communication auprès de Me Y..., notaire à Nice, rédacteur de l'acte de vente précité du 8 mars 1993, M. Z..., inspecteur des Impôts précité, a constaté notamment que le produit de cette vente avait été encaissé sur des comptes bancaires suisse et monégasque ouverts aux noms des vendeurs ou d'une entité (société Inversora Amiran) dont il est ainsi présumé que les vendeurs y exercent des fonctions de dirigeants (pièce 7-13, feuillets 1, 2, 3, 15 et 16, 7-14, 7-15, 7-16) ; que dans le cadre du droit de vérification de l'administration fiscale, il a été procédé à la vérification de comptabilité de la SA Interetud, au titre de la période du 10 janvier 1988 au 31 décembre 1990, sise à cette époque, 28 rue Louis Legrand, 75002 Paris, filiale à 99, 99 % du Crédit Lyonnais (pièce 2-3) ; que lors de cette vérification de comptabilité, le vérificateur a observé que cette société agissait " dans le cadre d'un mandat général pour le compte de la SA BOC (Bolivian Oil Compagny) domicilié au Panama (pièce 2-3, p. 2) (...) devenue Inversora Bysat (et sise) à Montévidéo en Uruguay ". Dans ce même rapport de vérification, il est précisé que pour exécuter ce mandat général, " la société assure la représentation juridique, administrative, fiscale et postale, gère les comptes bancaires et les placements financiers " et qu'" en 1989, Interetud a exercé une activité d'ingénierie financière pour Alpat en Argentine " ; que cette même appellation de " Inversora " constatée dans ces deux procédures fiscales précitées peut laisser supposer un lien entre le groupe Crédit Lyonnais et le groupe de sociétés animées par Marcel X... ; que M. Z..., inspecteur des Impôts précité a exercé le 11 octobre 1999 le droit de communication auprès de la section économique et financière du parquet de Paris, selon avis de passage remis en main propre à M. A..., 1er substitut (pièce 1- IA) ; que, dans le cadre de ce droit de communication, il a été autorisé par ce magistrat, par apposition de son accord, son cachet et sa signature sur le double de l'avis de passage conservé par M. Z..., inspecteur des Impôts précité, à consulter des pièces et documents saisis (pièce 1- 1A) ; que l'examen de ces pièces et documents, effectué dans les locaux de l'OCRGDF, et pris en copie selon autorisation du premier substitut a révélé que Marcel X... dirigeait plusieurs sociétés ou entités depuis des bureaux parisiens installés au siège de la SA Interetud à Paris, société filiale à 100 % du Crédit Lyonnais (pièces 1- 1B, 1-2, 1-3) ; que la société Interetud a été rebaptisée SA Crédit Lyonnais Forfaiting et son siège transféré 27/ 29, rue de Choiseul, 75002 Paris (pièce 2-1) ; que l'inspection générale du Crédit Lyonnais observe, dans une lettre de fin de mission de l'inspection générale du Crédit Lyonnais obtenue sous couvert du droit de communication, visé (pièce 1-1) en page 1, que l'activité de la SA Interetud consiste notamment dans " la gestion par mandat de six sociétés appartenant à un homme d'affaires international, Marcel X... ", et en page 5 que " la gestion sous mandat des sociétés du groupe X... fait courir à l'unité des risques inacceptables. Une normalisation doit être effectuée notamment en recueillant les documents juridiques et financiers des différentes entités concernées et en veillant à ne traiter que des opérations parfaitement maîtrisées dans le respect des normes du groupe " Crédit Lyonnais " (pièce I-2) ; qu'il est présenté, en outre, une " note sur l'activité de mandat de gestion d'Interetud pour Marcel X... " comportant une série de 15 fiches de constat (pièce 1-3), dont la lecture fait apparaître que la société Interetud détient des pouvoirs pour les sociétés : (fiche n° 1) : Trafico de Naveiro Sudcontinental, Alboc International, Inversora Bysat, Lone Star Energy Storage, Interfinancial Corporation, Alpat ; que la société Interetud ne dispose que de peu de renseignements de nature juridique sur les sociétés en cause (fiches 2, 3 et 4), notamment statuts à jour, traduction de mandats ; que ces sociétés sont cependant dirigées par Marcel X... depuis les locaux de la société Interetud-devenue Crédit Lyonnais Forfaiting avec du personnel mis à sa disposition par cette société et avec des collaborateurs propres (fiches 5 et 6) ; que les sociétés du groupe X... ont eu et ont une activité réelle, pour laquelle les auteurs de ladite note s'interrogent sur la légalité de certaines opérations, fiches 7, 8, 9, 10 et 15) ; que certaines de ces sociétés ont effectué des opérations financières importantes, au moyen de comptes bancaires, ouverts au Crédit Lyonnais, agence internationale (fiches 11 à 14) ; qu'il apparaît que Marcel X... assure la direction effective des différentes entités citées, tant dans ses relations avec Interetud (pièces 1-2 et 13) qu'avec les clients desdites entités (pièces 6-1 à 6-10) ; qu'au surplus, les courriers rédigés et signés par lui et contenant ses instructions à l'adresse d'Interetud mentionnent Paris pour lieu de création (pièces 6-3, 6-4, 6-5, 6-7) ; que ces sociétés sont inconnues fiscalement, tant du centre des Impôts des non-résidents (pièces 3-3, 4-1, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9) que du centre des Impôts du 9ème arrondissement-Vivienne, territorialement compétent pour la gestion d'au moins un établissement stable pour chacune d'elles, à l'adresse du siège du Crédit Lyonnais Forfaiting (pièces 3-6, 4-2, 5-10, 5-11, 5-12, 5-13), alors même qu'elles ont eu et ont une activité en France ; que, toutefois, ces entités sont susceptibles d'avoir été utilisées par Marcel X... pour la réalisation d'opérations personnelles comme peut le laisser supposer l'encaissement du produit de la vente immobilière précitée supra sur des comptes sociaux ; qu'aucune des sociétés visées ne semble apparaître dans les consultations des banques de données internationales effectuées par la DNEF, comme ayant une activité effective dans l'un des pays concernés (pièces 3- 4A et 3- 4B, 3-5, 4-3, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5) ; que cette constatation renforce les présomptions selon lesquelles ces sociétés seraient susceptibles d'exercer en France ; attendu que Marcel X..., domicilié en Argentine dans l'acte de vente visé (pièce 7-1), est inconnu fiscalement y compris à cette adresse du..., 06 Saint-Jean-Cap-Ferrat (pièce 7-3) ; que, cependant, la gestion de ces entités suppose une présence sur le territoire national ; qu'en outre, l'ambiguïté et le manque de clarté de ses activités laissent présumer qu'elles sont susceptibles d'avoir été exercées et d'être exercées en nom propre, et de ce fait de relever de l'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non-commerciaux ; que les époux X... effectuent des voyages au départ et à l'arrivée de la ville de Nice, comme le reflète un recoupement auprès d'Air France (pièce 7-6) ; que, selon la restitution du fichier Ficoba géré par la DGI, Marcel X... ne dispose, en apparence, d'aucun compte bancaire en France (pièce 7-4) ; qu'ainsi, Marcel X... peut être présumé vouloir occulter sciemment toute activité en France ; que dans le cadre de ses recherches internes, M. Z..., inspecteur des Impôts précité, a constaté que la société Inversora Bysat était titulaire d'au moins 3 comptes bancaires ouverts au Crédit Lyonnais, agence internationale (code guichet 472) selon restitution de l'interrogation du fichier Ficoba concernant cette société (pièce 3-1) ; que l'existence de ces comptes en France, laisse présumer une activité en France et qu'il ne peut être exclu que ces sociétés soient titulaires de comptes bancaires à l'étranger et dans des filiales étrangères du Crédit Lyonnais, comme le laisse présumer la pièce 1-3, fiche 11 ; que la société Kzyl Orda Pipeline Company LTD, citée (pièce 1-3), fiche 13, peut être présumée avoir elle aussi été dirigée dans les mêmes conditions ; que la SA Crédit Lyonnais Forfaiting est une filiale du Crédit Lyonnais (pièce 2-1) et qu'à ce titre, elle a opté pour le régime d'imposition des groupes de sociétés prévu à l'article 223A du Code de gestion industriel (pièces 2- 2A et 2- 2B) ; que le service de l'inspection générale du Crédit Lyonnais a procédé à une enquête interne au sein du Crédit Lyonnais Forfaiting ; qu'à ce titre, il est plausible que ce service détienne des documents, pièces et supports d'information relatifs aux activités des sociétés du groupe animé par Marcel X... ; que par nature, les travaux de l'inspection générale sont destinés à être portés à la connaissance du secrétariat général, de la direction générale et de la présidence de la banque ; qu'ainsi, ces services sont susceptibles également, de détenir des documents, pièces et supports d'information relatifs aux activités des sociétés du groupe animé par Marcel X... ; qu'ainsi, il existe des présomptions selon lesquelles la société de droit Uruguayen BOC International devenue Inversora Bysat, la société de droit Argentin Alpat, la société Trafico de Naveiro Sudcontinental, la société Lone Star Energy Storage, la société Interfinancial Corporation, la société Kzyl Orda Pipeline Company LTD ont exercé ou exercent des activités professionnelles en France d'où elles sont dirigées alors qu'elles y sont fiscalement inconnues (pièces 3-39, 3-6, 4-1 et 4-2, 5-5 à 5-13) ; que les résultats négatifs des recherches effectuées sur les banques de données internationales, par la direction nationale d'enquêtes fiscales sur ces entités peuvent laisser présumer qu'il ne s'agit que de simples appellations commerciales utilisées par Marcel X... ; qu'ainsi, il peut être légitimement présumé que celui-ci exerce ou a exercé une activité occulte relevant de l'IR en catégorie BIC ou BNC (pièces 6-3, 6-4, 6-5, 6-7, 7-13 feuillets 1, 2, 3) ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'exige que des présomptions ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la société de droit Uruguayen BOC International devenue Inversora Bysat, la société de droit Argentin Alpat, la société Trafico de Naveiro Sudcontinental, la société Lone Star Energy Storage, la société Interfinancial Corporation, la société Kzyl Orda Pipeline Company LTD, Marcel X... qui exercent ou ont exercé des activités professionnelles en France, sans y souscrire les déclarations fiscales afférentes, ne satisfont pas à la passation régulière de leurs écritures comptables ; " alors que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'Administration de fournir tous les éléments d'information en sa possession, susceptibles d'influer sur l'appréciation du bien-fondé de la demande, au président du tribunal de grande instance ; que, notamment, l'Administration qui sollicite l'autorisation d'effectuer plusieurs perquisitions simultanément, pour établir les mêmes infractions à l'encontre des mêmes personnes, dans le cadre de la même enquête, auprès de plusieurs présidents de tribunaux de grande instance, ne saurait dissimuler à l'un quelconque d'entre eux, l'existence des autres requêtes et décisions, ces éléments d'information étant de nature à influer sur l'appréciation que chacun des présidents de tribunaux de grande instance saisis doit porter sur le bien-fondé des infractions présumées et sur l'opportunité de visiter les locaux visés par la requête ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait sollicité, auprès de trois présidents de tribunaux de grande instance différents, trois ordonnances autorisant des perquisitions dans plusieurs locaux, pour la preuve des mêmes infractions, prétendument commises par les mêmes personnes ; qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, que le président du tribunal de grande instance avait été informé de ce que les perquisitions sollicitées s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête unique et que deux autres juridictions étaient saisies de requêtes identiques, l'ensemble de ces requêtes tendant à l'exercice d'un droit de visite simultané dans plusieurs locaux différents ; qu'ainsi, l'autorisation a été délivrée sur une demande qui ne répond pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé " ; Sur le troisième moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des perquisitions et saisies qui étaient sollicitées par l'administration fiscale ; " aux motifs que Marcel X... et son épouse ont été propriétaires d'un bien immobilier à Saint-Jean-Cap-Ferrat (pièce 7-1), qu'ils ont vendu selon acte notarié rédigé par Me Y..., notaire à Nice, le 8 mars 1993 ; que dans le cadre des missions d'enquêtes de la DNEF, M. Z..., inspecteurs des Impôts précité, a tenté de connaître la nouvelle adresse des époux X..., postérieurement à cette vente, que dans ce cadre, il a procédé à des recherches auprès de personnes morales soumises au droit de communication de l'administration fiscale (pièces 7-5 à 7-11) ; qu'il a été ainsi constaté auprès de la compagnie Air France que les époux X... effectuaient des déplacements vers l'Amérique du Nord et du Sud, et que le point de convergence géographique de ces déplacements était la France (Aéroport de Roissy), immédiatement suivi ou précédé de déplacements vers ou depuis l'aéroport de Nice Côte d'Azur (pièce 7-6), et que les paiements étaient effectués au moyen d'une carte " Américan Express ", (pièces 7-7 a et 7-7 B) ; qu'ainsi, l'administration fiscale pouvait légitimement présumer de la résidence des époux X... sur le territoire national nonobstant des adresses de résidences en Argentine et aux Etats-Unis (pièces 7-1, 7-16, 7-17) ; qu'à l'occasion de la mise en oeuvre du droit de communication auprès de Me Y..., notaire à Nice, rédacteur de l'acte de vente précité a constaté notamment que le produit de cette vente avait été encaissé sur des comptes bancaires suisse et monégasque ouverts aux noms des vendeurs ou d'une entité (société Inversora Amiran) dont il est ainsi présumé que les vendeurs y exercent des fonctions de dirigeants (pièce 7-13, feuillets 1, 2, 3, 15 et 16, 7-14, 7-15, 7-16) ; que dans le cadre du droit de vérification de l'administration fiscale, il a été procédé à la vérification de comptabilité de la SA Interetud, au titre de la période du 10 janvier 1988 au 31 décembre 1990 sise à cette époque 28, rue Louis Le Grand 75002 Paris, filiale à 99, 99 % du Crédit Lyonnais (pièce 2-3) ; que lors de cette vérification de comptabilité, le vérificateur a observé que cette société agissait " dans le cadre d'un mandat général pour le compte de la SA BOC (Bolivian Oil Company) domicilié au Panama (pièce 2-3, p. 2 (...) devenue Inversora Bysat (et sise) à Montévidéo en Uruguay " ; dans ce même rapport de vérification il est précisé que pour exécuter ce mandat général, " la société assure la représentation juridique, administrative, fiscale et postale, gère les comptes bancaires et les placements financiers " et qu'" en 1989, Interetud a exercé une activité d'ingénierie financière pour Alpat en Argentine " ; que cette même appellation de " Inversora " constatée dans ces deux procédures fiscales précitées peut laisser supposer un lien entre le groupe Crédit Lyonnais et le groupe de sociétés animées par Marcel X... ; que M. Z..., inspecteur des Impôts précité a exercé le 11 octobre 1999 le droit de communication auprès de la section économique et financière du parquet de Paris, selon avis de passage remis en main propre à M. A..., premier substitut, (pièce 1-1 A) ; que dans le cadre de ce droit de communication, il a été autorisé par ce magistrat, par apposition de son accord, son cachet et sa signature sur le double de l'avis de passage conservé par M. Z..., inspecteur des Impôts précité, à consulter des pièces et documents saisis (pièce 1-1 A) ; que l'examen de ces pièces et documents, effectué dans les locaux de l'OCRGDF, et pris en copie selon autorisation du premier substitut a révélé que Marcel X... dirigeait plusieurs sociétés ou entités depuis des bureaux parisiens installés au siège de la SA Interetud à Paris, société filiale à 100 % du Crédit Lyonnais, (pièces 1-1 B, 1-2, 1-3 ; que la société Interetud a été rebaptisée SA Crédit Lyonnais Forfaiting et son siège transféré 27/ 29, rue de Choiseul 75002 Paris (pièce 2-1) ; que l'inspection générale du Crédit Lyonnais observe, dans une lettre de fin de mission de l'inspection générale du Crédit Lyonnais obtenue sous couvert du droit de communication, visé (pièce 1-1) en page 1, que l'activité de la SA Interetud consiste notamment dans " la gestion par mandat de six sociétés appartenant à un homme d'affaires international, Marcel X... ", et en page 5 que " la gestion sous mandat des sociétés du groupe X... fait courir l'unité des risques inacceptables. Une normalisation doit être effectuée notamment en recueillant les documents juridiques et financiers des différentes entités concernées et en veillant à ne traiter que des opérations parfaitement maîtrisées dans le respect des normes du groupe Crédit Lyonnais " (pièce 1-2) ; qu'il est présenté en outre une " note sur l'activité de mandat de gestion d'Interetud pour Marcel X... " comportant une série de 15 fiches de constat (pièce 1-3), dont la lecture fait apparaître que la société interetud détient des pouvoirs pour les sociétés (fiche n° 1) ; Trafico de Naveiro Sudcontinental, Alboc International, Inversora Bysat, Lone Star Energy Storage, Interfiancial Corporation, Alpat ; que la société Interetud ne dispose que de peu de renseignements de nature juridique sur les sociétés en cause (fiches n° 2, 3 et 4), notamment statuts à jours, traduction de mandats ; que ces sociétés sont cependant dirigées par Marcel X... depuis les locaux de la société Interetud devenue Crédit Lyonnais Forfaiting avec du personnel mis à sa disposition par cette société et avec des collaborateurs propres (fiches n° 5 et 6) ; que les sociétés du groupe X... ont eu et ont une activité réelle, pour laquelle les auteurs de ladite note s'interrogent sur la légalité de certaines opérations (fiches n° 7, 8, 9, 10 et 15) ; que certaines de ces sociétés ont effectué des opérations financières importantes ; au moyen de comptes bancaires ouverts au Crédit Lyonnais agence internationale (fiches n° 11 à 14) ; qu'il apparaît que Marcel X... assure la direction effective des différentes entités citées tant dans ses relations avec Interetud (pièces 12 et 13) qu'avec les clients desdites entités (pièces 6-1 à 6-10) ; qu'au surplus, les courriers rédigés et signés par lui et contenant ses instructions à l'adresse d'Interetud mentionnent Paris pour lieu de création (pièces 6-3, 6-4, 6-5, 6-7) ; que ces sociétés sont inconnues fiscalement, tant du centre des Impôts des non-résidents (pièces 3-3, 4-1, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9) que du centre des Impôts du 9ème arrondissement-Vivienne, territorialement compétent pour la gestion d'au moins un établissement stable pour chacune d'elles, à l'adresse du siège du Crédit Lyonnais Forfaiting (pièces 3-6, 4-2, 5-10, 5-11, 5-12, 5-13), alors même qu'elles ont eu et ont une activité en France ; que toutefois ces entités sont susceptibles d'avoir été utilisées par Marcel X... pour la réalisation d'opérations personnelles ; comme peut le laisser supposer l'encaissement du produit de la vente immobilière précitée supra sur des comptes sociaux ; qu'aucune des sociétés visées ne semble apparaître, dans les consultations des banques de données internationales effectuées par la DNEF, comme ayant une activité effective dans l'un des pays concernés (pièce 3-4 A et 3-4 B, 3-5, 4-3, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5) ; que cette constatation renforce les présomptions selon lesquelles ces sociétés seraient susceptibles d'exercer en France ; attendu que Marcel X..., domicilié en Argentine dans l'acte de vente visé pièce 7-1 est inconnu fiscalement y compris à cette adresse du ..., 06 Saint-Jean-Cap-Ferrat (pièce 7-3) ; que cependant la gestion de ces entités suppose une présence sur le territoire national ; qu'en outre, l'ambiguïté et le manque de clarté de ses activités laissent présumer qu'elles sont susceptibles d'avoir été exercées et d'être exercées en nom propre, et de ce fait de relever de l'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux ; que les époux X... effectuent des voyages au départ et à l'arrivée de la ville de Nice, comme le reflète un recoupement auprès d'Air France (pièce 7-6) ; que selon la restitution du fichier Ficoba géré parla DGI Marcel X... ne dispose en apparence d'aucun compte bancaire en France (pièce 7-4) ; qu'ainsi, Marcel X... peut être présumé vouloir occulter sciemment toute activité en France ; que dans le cadre de ses recherches internes, M. Z... inspecteur des Impôts précité a constaté que la société Inversora Bysat était titulaire d'au moins 3 comptes bancaires ouverts au Crédit Lyonnais, agence internationale (code guichet 472) selon restitution de l'interrogation du fichier Ficoba concernant cette société (pièce 3-1) ; que l'existence de ces comptes en France laisse présumer une activité en France et qu'il ne peut être exclu que ces sociétés soient titulaires de comptes bancaires à l'étranger et dans des filiales étrangères du Crédit Lyonnais, comme le laisse présumer la pièce 1-3, fiche 11 ; que la société Kzyl Orda Pipeline Company Limited, citée pièce 1-3, fiche n° 13 peut être présumée avoir elle aussi été dirigée dans les mêmes conditions ; que la SA Crédit Lyonnais Forfaiting est une filiale du Crédit Lyonnais (pièce 2-1) et qu'à ce titre elle a opté pour le régime d'imposition des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du GCI (pièces 2-2 A et 2-2 B) ; que le service de l'inspection générale du Crédit Lyonnais a procédé à une enquête interne au sein de Crédit Lyonnais Forfaiting ; qu'à ce titre, il est plausible que ce service détienne des documents, pièces et support d'information relatifs aux activités des sociétés du groupe animé par Marcel X... ; que par nature, les travaux de l'inspection générale sont destinés à être portés à la connaissance du secrétariat général, de la direction générale et de la présidence de la banque ; qu'ainsi ces services sont susceptibles également de détenir des documents pièces et supports d'information relatifs aux activités des sociétés du groupe animé par Marcel X... ; qu'ainsi, il existe des présomptions selon lesquelles la société de droit Uraguayen BOC International devenu Inversora Bysat, la société de droit Argentin Alpat ; la société Trafico de Naveiro Sudcontinental ; la société Lone Star Energy Storage ; la société Interfinancial Corporation ; la société Kzyl Orda Pipeline Company Limited ont exercé ou exercent des activités professionnelles en France d'où elles sont dirigées alors qu'elles y sont fiscalement inconnues (pièces 3-9, 3-6, 4-1 et 4-2, 5-5 à 5-13) ; que les résultats négatifs des recherches effectuées sur les banques de données internationales, par la direction nationale d'enquêtes fiscales sur ces entités peuvent laisser présumer qu'il ne s'agit que de simples appellations commerciales utilisées par Marcel X... ; qu'ainsi il peut être légitimement présumé que celui-ci exerce ou a exercé une activité occulte relevant de l'IR en catégorie BIC ou BNC (pièces 6-3, 6-4, 6-5, 6-7, 7-13 feuillets 1, 2, 3) ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'exige que des présomptions ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles ; la société de droit Uruguayen BOC International devenue Inversorabysat, la société de droit Argentin Alpat, la société Trafico de Naveiro Sudcontinental, la société Lone Star Energy Storage ; la société Interfinancial Corporation ; la société Kzyl Orda Pipeline Company Limited, Marcel X... qui exercent ou ont exercé des activités professionnelles en France, sans y souscrire les déclarations fiscales afférentes, ne satisferont pas à la passation régulière de leurs écritures comptables ; 1) alors que le président du tribunal de grande instance, qui autorise des perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés, font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'en retenant, pour présumer que les époux X... disposaient d'une résidence fiscale en France, qu'ils effectuaient " des déplacements vers l'Amérique du nord et du sud " et que " le point de convergence géographique de ces déplacements était la France (aéroport de Roissy) ", tout en constatant que les époux X... avaient pour lieux de résidence l'Argentine et les Etats-Unis, le président du tribunal de grande instance s'est prononcé par des motifs impropres à faire présumer d'une résidence fiscale en France, dès lors que des voyages dont la fréquence et la durée ne sont même pas précisées, ne sont pas de nature à faire présumer que des personnes disposant d'une résidence à l'étranger auraient néanmoins leur foyer ou leur lieu de séjour principal en France ; qu'ainsi, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 2) alors qu'en outre, en affirmant, pour présumer que Marcel X... exerçait des activités professionnelles en France et se soustrairait au paiement de l'Impôt, que des sociétés du " groupe X... " auraient une " activité réelle " en France et qu'elles seraient dirigées par Marcel X... depuis les locaux de la société Interetud devenue Crédit Lyonnais Forfaiting, (ordonnance p. 11), sans préciser la nature des activités prétendument exercées par ces sociétés en France, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 3) alors que le président du tribunal de grande instance ne pouvait motiver sa décision en énonçant que les sociétés du groupe X... étaient susceptibles d'avoir été utilisées par Marcel X... pour la réalisation d'opérations personnelles, sans rechercher en quoi pouvaient consister de telles opérations ; que le président du tribunal de grande instance a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 4) alors qu'en autorisant ainsi l'administration requérante à rechercher, au moyen des perquisitions sollicitées, la preuve des " agissements présumés ", sans préciser limitativement les activités des personnes physiques ou morales concernées, qui seraient soustraites à l'Impôt, et sans s'expliquer sur la portée des présomptions retenues au regard des Impôts prétendument éludés, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 5) " alors que le président du tribunal de grande instance ne pouvait affirmer que les sociétés du groupe X... étaient dirigées depuis la France par Marcel X..., installé dans les locaux de la société Crédit Lyonnais Forfaiting qui disposait d'un mandat de gestion de ses sociétés, et que les recherches sur les banques de données internationales avaient eu un résultat négatif, ce qui laissait présumer que les sociétés étaient de simples appellations commerciales utilisées par Marcel X..., sans caractériser plus précisément les présomptions d'absence d'activité à l'étranger des sociétés du groupe X... ; qu'ainsi, le président du tribunal de grande instance a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, l'ordonnance attaquée n'est pas la suite, l'application ou l'exécution des ordonnances mentionnées au moyen et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; Que, d'autre part, il n'est pas démontré que l'information du juge sur le dépôt, par l'Administration, de requêtes dans d'autres juridictions aurait été de nature à remettre en cause son appréciation sur présomptions de fraude fiscale ; Qu'enfin, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz