jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 avril 2001), que les époux X... ont pris possession, le 29 juin 1996, de la maison de vacances donnée en location par M. Y... et que le lendemain, leur fille Amytis, âgée de 7 ans, s'est noyée dans la piscine de la maison voisine appartenant également à M. Y... ; que les époux X... ont assigné M. Y... pour obtenir, ainsi que leurs trois enfants et les grands-parents de la victime, réparation de leur préjudice moral, soutenant que celui-ci avait manqué à ses obligations contractuelles ; que devant la cour d'appel, les consorts X... ont mis en cause la responsabilité délictuelle de M. Y... ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de M. Y... sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, alors, selon le moyen :
1 / que le bailleur est tenu d'une obligation de sécurité envers son locataire ; que dans leurs conclusions d'appel régulièrement déposées et signifiées le 14 octobre 1999, le 28 décembre 2000, et le 12 février 2001, les consorts X... faisaient valoir qu'en dépit des recommandations qui lui avaient été faites quant aux exigences de sécurité posées par les locataires, M. Y... n'a pris aucune mesure de protection contre le risque de noyade d'un enfant, et s'est notamment abstenu de clôturer intégralement le terrain loué, qui jouxtait la parcelle sur laquelle se trouvait la piscine dans laquelle l'enfant Amytis s'est noyée, de sorte que ce manquement contractuel à une obligation de sécurité avait directement causé le décès de la fillette, laquelle a pu accéder à la piscine litigieuse en raison du caractère incomplet de la clôture du terrain loué ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par motifs propres et adoptés, qui'l n'y a aucune relation de cause à effet entre le fait de n'avoir pas signalé l'existence de la piscine litigieuse et l'accident, ni entre le fait d'avoir loué une maison qui ne serait pas en bout de chemin et l'accident pour en déduire que la responsabilité contractuelle du bailleur n'est pas engagée, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des consorts Z... ; d'où il résulte que la responsabilité du bailleur était engagée pour avoir - en omettant de clôturer intégralement le terrain loué - permis l'accès direct à la piscine litigieuse et, partant, manqué à son obligation contractuelle de sécurité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que pour exonérer totalement le bailleur, tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de son locataire, de la responsabilité contractuelle encourue de ce chef, le fait du tiers doit avoir constitué la cause exclusive du dommage ; que, dès lors, en énonçant par motifs adoptés, que les parents de la victime, qui connaissaient l'existence d'une piscine située sur le terrain voisin et directement accessible depuis le terrain loué, ont omis de surveiller leur enfant, pour en déduire qu'il n'existe pas de relation de cause à effet entre les faits reprochés au bailleur et l'accident, sans rechercher si la prétendue faute de surveillance des parents avait constitué la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1721 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il résultait des attestations produites que les époux X... ne pouvaient ignorer l'existence de la piscine de l'immeuble qu'ils avaient pris à bail sans réserve et relevé que ceux-ci, qui avaient loué une maison avec piscine, devaient nécessairement exercer une surveillance de tous les instants sur leur enfant pour éviter qu'il ne se noie et que cette situation ne se trouvait pas modifiée par l'existence d'une autre piscine accessible pour l'enfant, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. Y... faisait valoir à juste raison qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre ce qui lui était reproché, s'agissant de l'accessibilité à la piscine voisine non bachée, et l'accident ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cause d'appel les prétentions des parties ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des consorts X... en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt retient que cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions soumises à la cour d'appel par les consorts X... tendaient aux mêmes fins que leur demande initiale, à savoir le paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts X... à l'encontre de M. Y..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en sa qualité de propriétaire de la maison voisine et donc de la piscine litigieuse, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard