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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-21.589

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.589

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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Dit n'y avoir lieu de mettre M. X..., ès qualités, hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1733 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 1994), que les époux Y... ont donné à bail à la société JM Décor des locaux à usage commercial qui ont été en partie détruits par un incendie ; qu'ils ont assigné leur locataire et son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, en paiement du coût des travaux de réparation ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que les circonstances de temps de l'incendie et le fait qu'un acte volontaire l'ait provoqué ne suffisent pas à caractériser la force majeure et, d'autre part, que l'incertitude demeure quant à l'identité de l'auteur de cet acte criminel interdisant de considérer qu'il est nécessairement étranger à la société JM Décor ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'auteur de l'incendie était inconnu, sans rechercher si cet incendie volontaire avait pu être facilité par une négligence imputable à la locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Rhin et Moselle à payer aux époux Z... la somme de 1 633 425 francs à réévaluer, l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz