jurisprudence.case.fullText
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° T 20-10.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
L'association Groupement de défense sanitaire de La Réunion, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-10.538 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de l'association Groupement de défense sanitaire de La Réunion, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Groupement de défense sanitaire de La Réunion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Groupement de défense sanitaire de La Réunion ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement de défense sanitaire de La Réunion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que M. [A] n'avait commis aucune faute grave, d'avoir dit que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir, en conséquence, condamné l'association Groupement de défense sanitaire de La Réunion à payer à M. [A] les sommes de 7 333,33 au titre de l'indemnité de préavis, 733,33 euros au titre des congés payés y afférents, 8 555,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 43 999,98 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 654,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (mise à pied conservatoire), 1 065 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal, vexatoire et préjudice distinct, et 5 000 euros au titre de la prime d'objectif 2016, et d'avoir débouté l'association Groupement de défense sanitaire de La Réunion de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« alors que les procès-verbaux du conseil d'administration produits (24 mars, 05 mai, 16 juin, 08 septembre, 16 novembre 2015, 18 février 2016) ne révèlent pas la réalité d'une problématique tenant à un manque de communication entre le directeur général, d'une part, et le président, le bureau et le conseil d'administration, d'autre part, une médiation a été organisée en avril 2016 pour "analyser les difficultés rencontrées par l'équipe dirigeante du GDS dans le fonctionnement et trouver des solutions afin d'améliorer les relations direction-conseil d'administration". Cette difficulté n'est pas la seule rencontrée par le GDSR puisque les délégués du personnel, en l'absence de réponse du président, ont demandé, par un courrier du 15 avril 2016, un entretien au conseil d'administration en raison d'un retard de paiement des salaires de mars, du mal être exprimé par certains salariés mettant en cause le comportement de certains administrateurs "dans des cas qui pourraient relever du harcèlement moral et sexuel", de dénigrements et manques de respect. Les délégués du personnel ont été reçus par le conseil d'administration le 19 avril suivant et ont fait part de leur souhait d'une démission du bureau. Une réunion a eu lieu le lendemain en présence de deux administrateurs délégués à cette fin. Il n'est pas étranger au litige de relever certains des points marquants exprimés lors de cette réunion notamment avec une mise en cause récurrente du président :
- manque de respect,
- lors d'un entretien du responsable du service de désinfection avec le président, celui-ci lit son journal puis s'en va aux toilettes sans rien dire,
- le projet de voyage du conseil d'administration avec 10 .000 euros de billets d'avion (à mettre en perspective avec les difficultés de trésorerie ayant conduit un retard de paiement des salaires),
- le fait que le président à mis deux ans avant d'adresser la parole à un salarié,
- le vétérinaire accuse le président de maltraitance sur ses bovins et relève l'absence d'exemplarité de celui-ci,
- le fait que le président ne paye pas la prestation de désinfection alors que pour un éleveur elle est facturée 1.200 euros la journée.
Pour terminer ces prolégomènes, il convient de préciser que le GDSR a connu postérieurement une grève dont l'une des revendications portait sur la réintégration du directeur général licencié. Le licenciement de Monsieur [A] est ainsi intervenu dans une période de turbulence pour le GDSR. Sur la première faute portant sur le défaut et l'absence de retour d'informations, le GDSR fait référence au procès-verbal du CA du 08 septembre 2015 au cours duquel le président a indiqué "que depuis l'arrivée de [Y] [A], il a peu de visibilité sur le fonctionnement du groupement" ainsi qu'à la réunion du bureau du 05 février 2016 faisant état des doléances des administrateurs en matière d'information, point repris par le conseil d'administration du 18 février sans qu'il ne soit pointé une défaillance personnelle ou structurelle et sans qu'une décision ne soit actée pour y remédier. La médiation, dont il a déjà été fait état, a suivi ; le président y a exprimé notamment le fait que la communication avec son directeur général était difficile et sa demande d'être plus impliqué dans le fonctionnement du GDSR. Il n'y a pas lieu de préciser les mesures retenues pour remédier aux problématiques traitées sans incidence sur la résolution du litige. En revanche, l'affirmation du GDSR tenant à ce que le médiateur a relevé que Monsieur [A] avait inversé les rôles en s'arrogeant une autonomie qu'il n'avait pas, résulte d'une appréciation subjective et non du compte rendu de médiation. Ces éléments sont insuffisants à établir à un manquement personnel de Monsieur [A] quant à la première faute reprochée. Celle-ci n'est donc pas retenue. La faute de dissimulation d'information résultant de l'affirmation d'un bon climat social par Monsieur [A], lors de la mission de médiation, contredit par la saisine du conseil d'administration par les délégués du personnel dont il a déjà été fait état n'est pas plus établie, aucun élément ne permettant de retenir que le directeur général avait une connaissance préalable des faits dénoncés par les instances représentatives du personnel visant pour l'essentiel le président et le bureau. Quant au fait que Monsieur [A] n'aurait pas informé le président suite à la réunion tenue le 20 avril entre deux administrateurs et les délégués du personnel, la demande d'information du président ne résulte que du courrier de rupture. Par ailleurs, les attestations produites par Monsieur [A] (pièce 15 et 16) établissent que les administrateurs présents se sont engagés à rendre compte de la réunion au président et au conseil dans les meilleurs délais. Dès lors, si le salarié a omis de rendre compte au président le manquement est véniel et sa gravité ne justifie pas la rupture de la relation salariale. Relativement à la faute tenant à une divulgation d'informations confidentielles et à l'approbation de l'utilisation de ces données par des salariés, il convient de relever que les informations concernées ne sont pas explicitées par la lettre de licenciement. Le GDSR ne remédie pas à l'imprécision du motif dans ses conclusions et la référence faite aux coupures de presse produites par Monsieur [A] n'est pas de nature à établir la réalité du grief. A titre surabondant, il doit être précisé que le projet de voyage en métropole des membres du conseil d'administration avec une prise en charge partiel des billets d'avion par le GDSR à concurrence de la somme de 10 .000 euros ne relève pas d'une information confidentielle, dont aucun élément ne permet d'identifier l'origine de la divulgation, et que l'affirmation de l'approbation de l'usage de cette information par le directeur général résulte d'une pétition de principe. Cette deuxième faute, dans ses deux composantes, n'est donc pas retenue. Le grief tenant à l'expression de l'absence de soutien au président lors d'une réunion des délégués du personnel et de l'avoir publiquement désavoué est mentionné dans le compte rendu de la réunion du 20 avril dont il a déjà été fait état ("Monsieur [A] reconnaît clairement qu'il ne soutient pas son président" pièce 21). Ce compte rendu a été rédigé, a priori, par les deux administrateurs présents dont les noms sont mentionnés à la fin du document. Pour autant, Monsieur [A] produit les attestations de Madame [R] et Monsieur [Y], respectivement secrétaire et vétérinaire (pièce 15 et 16), qui contredisent le grief. Cette faute dont la preuve ne peut résulter d'un simple compte rendu de réunion non signé contredit par les attestations précitées n'est donc pas avérée. La faute grave pas plus que la cause réelle et sérieuse ne sont alors établie. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef. Les indemnités allouées au salarié ne sont pas discutées dans leur montant par le GDSR. Elles remplissent plus qu'à suffire le salarié de ses droits et l'indemnisent des préjudices subis. L'ancienneté de Monsieur [A] étant inférieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables. Le jugement est alors infirmé pour avoir condamné l'employeur au remboursement prévu à l'article précité et confirmé en toutes ses autres dispositions y compris les frais et dépens justement arbitrés » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « vu les pièces versées par les parties dans le cadre du contradictoire ; vu les dispositions légales et réglementaires. Attendu qu'il convient à titre liminaire de noter qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il s'ensuit que les actes dommageables accomplis par l'une ou l'autre des parties au contrat de travail, en rapport direct avec celui-ci, relèvent de la juridiction prud'homale pour les réparations civiles auxquelles ils peuvent donner lieu. Sur la procédure de licenciement pour faute grave et sur l'absence de cause réelle et sérieuse. Vu les explications fournies et les pièces versées aux débats ; Attendu que M. [A] [Y] a été licencié pour faute grave ; Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave ; Attendu que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les motifs du litige (Soc., 13 nov. 1991 Bull. civ. V n 491 ; RISS. A992.35, n° 27) ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que la faute grave est la faute qui rend immédiat le départ du salarié afin que soit sauvegardé le bon fonctionnement de l'entreprise ; Attendu que l'article L. 1235-1 du code du travail stipule : en cas de litige, le juge, à qui appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme la conviction au vu des éléments fournis par les parties après en avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; "Si un doute subsiste, il profite au salarié" ; Attendu que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à l'absence de motif (cass.soc.nov 1990) ; Attendu que M. [A] [Y] a été licencié, pour faute grave, suivant plusieurs griefs énoncés dans la lettre de licenciement :
1er grief : le défaut de communication et de retour d'information à l'égard du président et des membres du conseil d'administration ;
2ème grief : dissimulation d'informations ;
3ème grief : tenant à la passivité et l'approbation ;
4ème grief : la passivité et l'approbation ;
5ème grief : le désaveu manifesté publiquement du Président du CA.
Or en l'espèce, l'employeur ne démontre pas en quoi les faits reprochés seraient constitutifs d'une faute grave justifiant un licenciement sans indemnité ni préavis ; Faute de preuve, le licenciement ne repose donc sur aucune cause réelle et sérieuse, les motifs du licenciement ne respectent pas du tout le critère de précision indispensable ; Ainsi que le rapporte M. [F], directeur adjoint, présent lors de l'entretien, M. [B] n'a pas apporté de preuves ni d'exemple sur les reproches contre M. [A] ; Qu'il est démontré que l'ensemble des griefs reprochés à M. [A] reposent uniquement sur des prétendus manquements professionnels et des comportements invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et sont systématiquement contredits par les pièces versées aux débats ; En l'espèce, le conseil dit et juge que le licenciement de M. [A] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par conséquent abusif. Sur le paiement de la mise à pied et des congés y afférents. Attendu que M. [A] [Y] réclame la somme de 10 654,15 ? bruts au titre des salaires suite à la mise à pied conservatoire et 1 065,00 ? bruts au titre des congés payés y afférents ; Attendu que le conseil dit et juge que le licenciement de M. [A] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En l'espèce, c'est donc injustement que le salarié n'a pas perçu l'intégralité de son salaire du 11 mai au 15 juin et les congés payés y afférents ; En conséquence, le conseil dit et juge qu'il y a lieu de faire droit à la demande pour la somme de 10 654,15 ? bruts et 1 065,00 ? bruts. Sur l'indemnité légale de licenciement. Attendu que M. [A] réclame la somme de 8 555,55 ? bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Vu l'article R. 1234-2 du code du travail, dont les dispositions sont plus avantageuses sur ce point que celles de la convention collective qui prévoit "l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté" ; En conséquence, le conseil dit et juge qu'il y a lieu de faire droit à la demande pour la somme de 8 555,55 ? bruts. Sur le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que M. [A] [Y] réclame la somme de 43 999,98 ? bruts représentant 6 mois de salaire au titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi ; Attendu qu'il ressort de la jurisprudence constante que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-11 du code du travail ; Attendu que le salarié compte plusieurs années d'ancienneté dans l'entreprise ; Qu'il résulte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi. Pour le Conseil, le salarié a fait l'objet d'un licenciement ne relevant pas de cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'espèce, le requérant rapporte la preuve que ce licenciement abusif lui a causé des préjudices professionnels, moraux et financiers ; Le conseil dit et juge qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à M. [A] [Y] la somme de 43 999,98 ? bruts. Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et préjudice distinct. Attendu que M. [A] [Y] réclame la somme de 43 999,98 ? au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal, vexatoire et préjudice distinct ; Attendu que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture (Cass. soc., 27 novembre 2001, n° 99-45.163, Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-44.094 et Cass. soc. 2 mars 2011, n° 08-44.977) ; Attendu que l'employeur doit réparer, par le versement de dommages et intérêts, le préjudice moral résultant, pour le salarié d'un licenciement intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires et abusives ; l'incurie de son employeur a mis M. [A] [Y] dans une situation financière catastrophique ; Qu'en l'espèce ; Fondée sur l'article 1147 du code civil, l'indemnisation corrélative qui est accordée au salarié par le conseil, répare en effet un préjudice distinct de celui causé par le licenciement ; le conseil dit et juge qu'il y a lieu de faire droit à la demande pour la somme de 10 000 ?. Sur l'indemnité compensatrice de préavis. Attendu que M. [A] [Y] réclame la somme de 7 333,33 ? bruts au titre de l'indemnité de préavis ; Attendu que l'article L. 1234-5 du code du travail dispose que "lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice". Attendu que M. [A] [Y] a une ancienneté inférieure à 2 ans, par conséquent il aurait dû exécuter un préavis de 1 mois compte tenu de sa qualité de cadre ; En conséquence, le conseil dit et juge qu'il y a lieu de faire droit à la demande pour la somme de 7 333,33 ? bruts. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés. Attendu que M. [A] [Y] réclame la somme de 733,33 ? bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Vu l'article L. 3141-26 du code du travail prévoit que "lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé, dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés". Cette indemnité est égale au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de la période de référence (article L. 3141-22 du code du travail) ; En conséquence, le conseil dit et juge qu'il y a lieu de faire droit à la demande pour la somme de 733,33 ? bruts. Sur la prime d'objectif. Attendu que M. [A] réclame la somme de 5 000 ? bruts ; Attendu qu'il n'a pas reçu le versement de cette prime d'objectif en juin 2016 ; En conséquence, le conseil dit et juge qu'il y a lieu de faire droit à la demande pour un montant de 5 000 ? bruts » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Qu'en l'espèce, pour écarter la faute de M. [A] tenant au défaut de communication et à l'absence de retour d'informations, la cour d'appel s'est d'abord fondée sur les procès-verbaux du conseil d'administration des 24 mars, 5 mai, 16 juin, 8 septembre, 16 novembre 2015 et 18 février 2016 et a relevé que l'association Groupement de défense sanitaire de La Réunion faisait référence au procès-verbal du 8 septembre 2015 ainsi qu'à la réunion du bureau du 5 février 2016 pour ensuite considérer que ces éléments de preuve ne suffisent pas à établir un manquement personnel de M. [A], sans pourtant examiner le compte rendu du médiateur en date du 11 avril 2016 sur lequel l'association Groupement de défense sanitaire de La Réunion se fondait pour soutenir que M. [A] avait, petit à petit, cessé de communiquer avec le président [M] [B] et les autres membres du conseil d'administration ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE la preuve d'un fait fautif du salarié peut être établie par tous moyens ;
Qu'en l'espèce, pour écarter la faute de M. [A] tenant à un désaveu public du président et à un manque de loyauté envers celui-ci, la cour d'appel a considéré que la preuve de cette faute ne pouvait résulter du compte rendu de la réunion du 20 avril 2016 car il n'était pas signé, quand la preuve d'une telle faute n'est pas subordonnée à un écrit sous signature privée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe selon lequel en matière prud'homale la preuve est libre, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail et l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;
3°) ALORS, enfin, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits des parties ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que « les indemnités allouées au salarié par le jugement ne sont pas discutées dans leur montant par le GDSR » (arrêt attaqué, p 4-5), quand l'association Groupement de défense sanitaire de La Réunion soutenait que les demandes indemnitaires de M. [A] étaient « notablement excessives au regard de son ancienneté et de l'absence de démonstration de la réalité du préjudice allégué » (conclusions d'appel, p. 12) ;
Qu'en dénaturant ainsi les conclusions d'appel de l'association Groupement de défense sanitaire de La Réunion, la cour d'appel a violé le principe susvisé.