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Cour de cassation, 29 septembre 1992. 92-82.584

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.584

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 1992

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REJET du pourvoi formé par : - X..., dit Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association ou entente en vue de commettre les délits d'exportation, importation, et vente de produits stupéfiants, et délits douaniers, a maintenu les effets du mandat d'arrêt décerné contre lui par le juge d'instruction, et ordonné son maintien en détention. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 179, 465, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a maintenu les effets du mandat d'arrêt décerné à l'encontre du prévenu, le 8 novembre 1985, par le juge d'instruction de Grasse et ordonné son maintien en détention ; " aux motifs propres que le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction conserve toute sa validité ; qu'il s'agit d'un mandat d'arrêt tenant ; qu'aucun texte de loi, aucune convention internationale n'a été violé en l'espèce par le Tribunal ; " et aux motifs adoptés qu'il est constant que le dénommé Y..., alias Z..., prévenu d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, mandat dont il n'a point été donné mainlevée ; que le prévenu ne saurait dès lors soutenir qu'il n'est pas valablement détenu en vertu dudit mandat ; qu'en effet, la circonstance que le Tribunal ait constaté dans son jugement, en date du 26 novembre 1986, que Y... faisait l'objet d'un mandat d'arrêt est indifférente, n'ayant pu avoir pour effet de priver le mandat initial de la force exécutoire, le prévenu ayant été condamné à une peine d'emprisonnement ferme ; " alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1970, la détention provisoire en matière correctionnelle suppose non seulement qu'un mandat de dépôt ou d'arrêt ait été décerné mais encore qu'une décision motivée de placement en détention provisoire ait été prise par la juridiction compétente ; que cette juridiction est toujours celle qui est saisie de la poursuite ; qu'ainsi, lorsque, comme en l'espèce, le juge d'instruction s'est dessaisi par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, c'est ce tribunal qui a seul le pouvoir de placer le prévenu en détention provisoire ; qu'en l'espèce, le Tribunal, dans son jugement rendu par défaut en date du 26 novembre 1986, n'a pas usé de ce pouvoir en décernant à l'encontre du prévenu un mandat de dépôt ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 465 du Code de procédure pénale se contentant de constater l'existence d'un mandat d'arrêt antérieurement émis par le juge d'instruction ; qu'il en résulte que le mandat d'arrêt, antérieurement décerné par le juge d'instruction qui, par hypothèse, ne pouvait être suivi de détention, était devenu caduc ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par jugement du 26 novembre 1986, le tribunal correctionnel de Grasse, saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction de la procédure suivie contre huit inculpés, a notamment condamné par défaut le prévenu dénommé Y..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et infractions douanières, à 20 années d'emprisonnement, 10 millions de francs d'amende, et à l'interdiction définitive du territoire français, en constatant qu'un mandat d'arrêt avait été décerné contre l'intéressé le 8 novembre 1985 par le juge d'instruction ; Attendu qu'en exécution de ce mandat d'arrêt, le demandeur a été extradé du Costa Rica, et présenté le 9 mars 1992, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel il a déclaré, le 10 mars 1992, former opposition au jugement du 26 novembre 1986 ; Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 13 mars 1992, recevant l'opposition, maintenant les effets du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction et ordonnant le maintien en détention du prévenu, la cour d'appel énonce que les dispositions de l'article 465 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables au mandat décerné par le juge d'instruction, lequel conserve toute sa validité ; que les juges ajoutent que le maintien en détention du prévenu, qui est fortement impliqué dans un vaste trafic international de stupéfiants, et qui n'offre aucune garantie sérieuse de représentation, doit être ordonné pour garantir son maintien à la disposition de la justice ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction reste exécutoire, après la clôture de l'information, tant qu'il n'a pas été rapporté, remplacé ou anéanti par un acte exprès de l'autorité judiciaire ; que tel n'a pas été le cas, en l'espèce, le jugement par défaut ayant au contraire entériné ledit mandat ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1992-09-29 | Jurisprudence Berlioz