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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 94-44.799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.799

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s M 94-44.799, N 94-44.800, X 94-45.545 formés par : 1°/ l'ASSEDIC Val de Durance, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus les 12 septembre 1994 et 3 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section encadrement), au profit : 1°/ de la société Atelier Graphique, dont le siège est ..., 2°/ de la société Atelier Graphique Dignois, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Anne A..., ès-qualités de mandataire judiciaire, demeurant ..., 4°/ M. Michel Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ..., 5°/ de M. Serge X..., demeurant ..., 6°/ de Me Jean-Yves Y..., demeurant ... C, 04000 Digne, 7°/ de M. Marc B..., demeurant Lot.Saint-Abdon, 04380 Thoard, 8°/ de l'imprimerie Atelier Graphique Dignois, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Val de Durance et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 94-44.799, N 94-44.800 et X 94-445.545 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ASSEDIC Val de Durance fait grief aux décisions attaquées (conseil de prud'hommes de Digne, 12 septembre 1994) de l'avoir condamnée à garantir le paiement de la prime de 13ème mois exigible le 30 juin 1993 ; Mais attendu que l'ASSEDIC, n'ayant pas été condamnée par les décisions attaquées à garantir la somme litigieuse, n'a pas d'intérêt à agir ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Condamne l'ASSEDIC Val de Durance et l'AGS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-12 | Jurisprudence Berlioz