Cour de cassation, 04 décembre 2012. 11-27.348
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-27.348
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par contrat du 7 décembre 2004, la société Diffazur s'était engagée à construire une piscine pour la société civile immobilière Jackany (SCI) à un prix déterminé avec une remise, après le versement d'un acompte par chèque établi à son ordre et que, par contrat du 11 janvier 2005, établi sur papier à entête de la marque Diffazur, la société Odazur s'était engagée à construire la piscine aux mêmes conditions, sans qu'il soit mentionné que ce contrat se substituait au contrat originaire, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune pièce ne venait corroborer l'affirmation de la société Diffazur selon laquelle la SCI devait conclure un nouveau contrat avec la société Odazur et que la société Diffazur n'avait ni dénoncé ni résilié le contrat du 7 décembre 2004, a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à des recherches sur la déclaration d'ouverture de chantier que ses constatations rendaient inopérantes, que le premier contrat entre la société Diffazur et la SCI n'avait pas été annulé par celui du 11 janvier 2005 signé entre la société Odazur et la SCI et que la société Diffazur restait tenue des engagements souscrits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffazur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diffazur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Diffazur.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le devis signé le 7 décembre 2004 par la Société Diffazur et la SCI Jackany portant sur la construction d'une piscine à Livron valait contrat, dit que la Société Diffazur n'avait pas satisfait à ses obligations contractuelles et de l'avoir condamnée à payer les sommes de 7000 et 1000 euros en réparation des préjudices de la SCI Jackany,
Aux motifs que le contrat signé le 11 janvier 2005 entre la Société Odazur et la SCI Jackany ne mentionnait pas qu'il se substituait au contrat originaire et portait de manière très apparente dans l'entête la marque « Diffazur» même s'il était au nom de la Société Odazur, franchise Diffazur, entreprise indépendante comme tous les courriers et factures ultérieurement adressés à la SCI Jackany ; que le contrat précisait que l'acompte de 13.800 euros devrait être reversé par la Société Diffazur au profit de la Société Odazur au titre du présent contrat ; qu'il était précisé que la Société Odazur et la Société Diffazur possédaient une responsabilité civile décennale à partir du procès-verbal de réception et que dans le cas où la piscine ne pourrait contenir son volume d'eau, Diffazur se chargerait de toute réparation nécessaires pour la remise en état d'étanchéité ; qu'il résultait de ces éléments que la Société Diffazur avait contracté avec la SCI Jackany en sachant que les travaux seraient réalisés par un franchisé, la Société Odazur, la Société Diffazur n'avait jamais informé Jackany de cette situation, la Société Diffazur n'avait pas résilié le contrat du 7 décembre 2004, la Société Jackany n'avait pas été informée des relations contractuelles entre Diffazur et Odazur ; que la SCI Jackany avait légitimement pu croire que la Société Odazur, même si elle se présentait comme une société indépendante, intervenait pour la réalisation de travaux pour le compte de la Société Diffazur, ce que confirmait l'ordre des chèques émis le 28 février et le 12 avril 2005 ; qu'en raison de la confusion entretenue auprès de la SCI Jackany et de l'apparence de mandat entre elle et la Société Odazur pour la construction de la piscine, la Société Diffazur était tenue des engagements qu'elle avait souscrits et de ceux souscrits par la Société Odazur, sans pouvoir opposer au maître d'ouvrage l'absence de paiement, celui-ci ayant réglé toutes les factures présentées par la Société Odazur ;
Alors que 1°) le contrat du 11 janvier 2005 stipulait que le terrassement se faisait sous la direction technique de la Société Odazur, entreprise indépendante, que la Société Odazur, franchisée de la Société Diffazur, était seule titulaire du marché et que le chèque du 11 décembre 2004 d'un montant de 13.800 euros tiré sur le Crédit Agricole au nom de la SCI Jackany et au profit de la Société Diffazur devait être reversé par celle-ci au profit de la Société Odazur au titre du nouveau contrat ; qu'en ayant considéré que le contrat signé le 11 janvier 2005 ne se substituait pas au contrat originaire, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 11 janvier 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;
Alors que 2°) la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du procès-verbal d'ouverture de chantier que l'unique cocontractant de la Société Jackany était la Société Odazur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors que 3°) le mandant ne peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que des circonstances particulières autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en s'étant uniquement fondée sur une « apparence de mandat » détenue par la Société Odazur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.
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