jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant :
Peisey-Nancroix, 73210 Aime,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de l'association Foyers des jeunes travailleurs, dont le siège est rue Gambetta, Hôtel de Ville, 78200 Mantes-la-Jolie,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 122-6 et suivants, L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur, le 1er octobre 1990, par le Foyer des jeunes travailleurs ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 17 février 1992 ;
Attendu que pour dire que M. X... avait commis une faute lourde, la cour d'appel retient successivement que le salarié a ouvert un compte bancaire destiné à recueillir les fonds publics versés à l'association sans l'autorisation préalable de la présidente, qu'il s'est abstenu de présenter les projets permettant d'obtenir des subventions, que dans un article de presse de janvier 1992, il a mis en cause la présidente de l'association du Foyer des jeunes travailleurs, qu'il a bafoué l'autorité de l'employeur en restant sur son lieu de travail malgré la mise à pied conservatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les fautes reprochées au salarié ne caractérisaient pas une intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, ce dont il résultait que la faute lourde n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'association Foyers des jeunes travailleurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard