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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carol's, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 309 Porte Berger, Forum des Halles de Paris à Paris (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de la Société civile du Forum des HALLES, dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Carol's, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la clause de destination rendait nécessaire, la cour d'appel répondant aux conclusions a souverainement retenu que le bail n'autorisait pas le preneur à exercer, à titre principal, le seul commerce de lingerie dans les lieux loués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carol's, envers la société civile du Forum des Halles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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