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Cour de cassation, 20 novembre 2007. 06-18.232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-18.232

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que saisie des conclusions de la société ABF (Alarmes blindages fenêtres) faisant valoir que M. Bertrand X... s'était plaint par lettre du 25 octobre 2001 du dimensionnement des fenêtres et de leur pose, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en se fondant, sans en dénaturer les termes clairs et précis, sur cette lettre qui était dans le débat, même si elle n'avait pas été spécialement invoquée par les parties au soutien de leurs prétentions ; Attendu, d'autre part, que M. Jacques X... s'étant borné à soutenir dans ses conclusions d'appel, à titre principal, qu'aucune réception n'avait eu lieu, et, à titre subsidiaire, que la garantie de parfait achèvement n'étant pas exclusive d'autres responsabilités, seules les dispositions de l'article 1793 du code civil seraient applicables, les fenêtres étant des éléments d'équipements, le moyen, en ce qu'il est relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-20 | Jurisprudence Berlioz