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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-11.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.019

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme C..., Odile A..., demeurant rue du Père Labat, 97231 Le Robert, 2 / Mme Gabrielle, Annick A..., épouse Y..., demeurant ... l'Ecole, 3 / M. Alain, Grégoire A..., demeurant ..., bâtiment D, Appartement 186, 94120 Fontenay-sous-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean, Simon, Gabriel B..., demeurant Quartier Duchene, 97231 Le Robert, 2 / de M. Luc, Robert B..., demeurant ..., 3 / de Mme Christine, Marie, Laure B..., épouse Z..., demeurant quartier Duchene, 97231 Le Robert, 4 / de M. Bernard B..., demeurant quartier Duchene, 97231 Le Robert, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1742 du Code civil ; Attendu que le contrat de louage n'est pas résolu par la mort du bailleur ou celle du preneur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 octobre 1998), statuant en référé, que MM. Jean, Luc et Bernard B... (les consorts B...), dont la mère avait donné à bail un local à usage commercial à Mme X..., ont, après le décès de celle-ci et celui de leur mère, assigné Mme A..., fille de Mme X..., en expulsion en alléguant l'absence de poursuite du bail ; que Mme A... ayant, en cause d'appel, révélé qu'elle n'était pas seule héritière, Bernard B... a assigné Mme Y... et M. Alain A..., cohéritiers, en déclaration d'arrêt commun ; Attendu que l'arrêt, qui "constate" la résiliation du bail, retient qu'employée municipale, Mme A... ne peut reprendre l'exploitation ni s'inscrire au registre du commerce et qu'aucune demande n'est formée contre les deux autres héritiers ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne les consorts B... au dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz