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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-10.093

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.093

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ M. Miguel Z..., demeurant..., 2/ M. Christian Y..., demeurant..., 3/ la société civile professionnelle (SCP) Z...- Y..., dont le siège est..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (audience solennelle), au profit du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité au Palais de Justice,..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Z... et Y... et de la SCP Z...- Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 196 et 16 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ; Attendu que MM. Z... et Y... ainsi que la SCP Z...- Y... ayant interjeté appel de la décision du conseil de l'Ordre prononçant à leur encontre la peine disciplinaire d'un mois d'interdiction d'exercice avec sursis et la peine accessoire de privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre durant trois ans, l'arrêt attaqué mentionne comme parties en la cause les appelants et le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice ; qu'il énonce que M. X..., représentant le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, a été entendu en ses observations ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il yait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz