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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-19.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.012

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de la société Collin et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Collin et fils, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, la société Cogesim avait décidé de rénover un immeuble à usage d'hôtel-restaurant lui appartenant; qu'elle avait confié cette rénovation à la société Maeva qui devait demander à la société Collin et fils (société Collin) de réaliser dans l'immeuble des travaux de menuiserie et d'aménagement intérieur; que la société Collin, estimant que la situation de la société Maeva était précaire, demandait que le prix des travaux qui lui étaient confiés lui soit directement réglé par la société Cogesim; qu'un accord en ce sens intervenait entre les parties, cet accord faisant l'objet d'une lettre en date du 13 juillet 1988 de M. X..., avocat, conseil des sociétés Maeva et Cogesim, qui portait à la connaissance de la société Collin qu'il détenait une lettre de change de 375 829,15 francs à échéance du 30 septembre 1988 tirée par la société Cogesim et que cette lettre de change resterait en sa possession jusqu'à réception des travaux; que lors de cette réception, M. X... remettait à la société Collin une lettre de change du montant prévu mais à échéance du 31 octobre 1988, la société Cogesim ayant décidé de modifier la date d'échéance de son moyen de paiement; que cette dernière lettre de change n'a pas été honorée; qu'ultérieurement les sociétés Cogesim et Maeva ont été mises en liquidation judiciaire; que la société Collin a assigné M. X... en déclaration de responsabilité et en réparation de son préjudice; que l'arrêt attaqué (Rennes, 14 Juin 1994), retenant la responsabilité de l'avocat pour s'être dessaisi de la lettre de change initiale et la perte d'une chance pour la société Collin a accordé à celle-ci une somme de 150 000 francs à titre de dommages et intérêts; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir analysé la lettre du 13 Juillet 1988, a, sans en dénaturer les termes clairs et précis, considéré que cette correspondance révélait l'accord des parties pour consentir au dépôt entre les mains de M. X... de la lettre de change à échéance du 30 septembre 1988 et l'engagement personnel pris par l'avocat de remettre la lettre de change en sa possession à la société Collin lors de la réception des travaux; que, par ailleurs, la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. X... en relevant que l'engagement personnel qu'il avait pris de conserver la lettre de change litigieuse et de la remettre à la société Collin après réception des travaux lui avait fait perdre sa qualité de mandataire de l'une des parties au litige; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, a relevé le caractère sérieux de la chance perdue par la société Collin, et souverainement apprécié la réparation; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Collin et fils; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz