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Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-11.356

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-11.356

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10282 F Pourvois n° M 19-11.356 Q 19-11.359 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021 I - 1°/ M. N... R..., 2°/ Mme X... S..., d'une part, domiciliés [...] , II - 1°/ M. L... R..., 2°/ Mme H... B..., d'autre part, domiciliés tous deux Mas des Condamines, chemin du Fossé Meyrol, rue Paulin Mathieu, 13430 [...], ont formé respectivement les pourvois n° M 19-11.356 et Q 19-11.359 contre un arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. A... E..., domicilié [...] , notaire successeur de M. P..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la succession de T... F..., épouse R..., 2°/ à M. Q... , domicilié [...] , mandataire judiciaire, pris en qualité d'administrateur ad hoc à la succession de T... F..., épouse R..., défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. N... et L... R... et de Mmes S... et B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... , ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-11.356 et Q 19-11.359 sont joints. 2. Les moyens de cassation des pourvois n° M 19-11.356 et Q 19-11.359, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. N... et L... R... et Mmes S... et B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. N... et L... R... et Mmes S... et B... et les condamne in solidum à payer à M. Q... , pris en qualité d'administrateur ad hoc à la succession de T... F..., épouse R..., en remplacement de M. E..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° M 19-11.356 par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. N... R... et Mme S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le 3 mai 2016, Me P..., mandataire ad hoc, avait qualité pour poursuivre M. N... R... et Mme X... S... devant le tribunal d'instance de Tarascon ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité à agir de Me P... ; Attendu que les consorts N... R... et X... S... affirment que Me P... n'était plus, à compter du 18 mars 2016, administrateur de la succession de feue T... F... épouse R... et que lorsqu'il les a assignés en justice le 3 mai 2016, il n'avait aucune qualité à agir ; qu'ils ne pouvaient en conséquence faire l'objet d'une quelconque condamnation ni être expulsés. Attendu que par ordonnance du 19 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Tarascon a désigné Me P... à Arles, en qualité d'administrateur de la succession de T... F... épouse R... avec pour mission d'administrer les quatre villas situées dans la copropriété [...] . Attendu en conséquence, qu'en l'absence de toute décision contraire, le 3 mai 2016, date de l'assignation, Me P... mandataire ad hoc, avait qualité pour poursuivre N... R... et X... S... devant le tribunal d'instance de Tarascon. Que ce moyen sera rejeté » (arrêt p. 3 et p. 4) ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir qu'à compter du 18 mars 2016, Me P... n'était plus administrateur de la succession de T... F... épouse R..., et n'avait donc plus qualité à agir le 3 mai 2016, M. N... R... et Mme X... S... avaient produit aux débats le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 18 mars 2016 qui désignait Me O... K..., notaire à Nîmes, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage des successions confondues de T... F... et M... R... et ordonnait à l'administrateur de la succession de lui transmettre tous les éléments en sa possession concernant la gestion des [...] ; qu'en affirmant qu'en l'absence de toute décision contraire, le 3 mai 2016, date de l'assignation, Me P..., mandataire ad hoc, avait qualité pour poursuivre M. N... R... et Mme X... S... devant le tribunal d'instance de Tarascon, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, le jugement du 18 mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. N... R... et Mme X... S... occupaient sans droit ni titre le logement situé au [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'un bail verbal à titre gratuit : Attendu que les consorts N... R... et X... S... soutiennent qu'ils ne pouvaient pas être expulsés ni être condamnés à verser des indemnités d'occupation puisqu'ils étaient titulaires d'un bail verbal qu'ils justifient par deux attestations de Messieurs B... et C... précisant qu'ils étaient hébergés à titre gratuit. Attendu qu'il convient de noter que Monsieur B... est le beau-père de L... R... qui est le frère de N... R... ; qu'il a d'ailleurs témoigné dans le même sens dans une autre procédure. Que Monsieur B... ayant un lien de parenté avec les parties, son témoignage doit être écarté. Attendu que l'attestation de Monsieur C... n'est pas plus précise et doit également être rejetée. Que ces attestations ont pour seul avantage de préciser qu'effectivement les consorts N... R... et X... S... ont bien occupé le logement. Attendu par ailleurs qu'il ressort d'un procès-verbal d'huissier en date du 7 juin 2004 que Monsieur M... R... avait précisé "pour l'encaissement des loyers des villas d'[...], je demande à ce que me soit reversé le montant des loyers à titre alimentaire... ". Attendu que les consorts N... R... et X... S... ne peuvent sérieusement soutenir que Monsieur M... R... était d'accord pour leur concéder un bail à titre gratuit. Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné l'expulsion de N... R... et X... S... avec toutes les conséquences de fait et de droit. Que le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que ces derniers ont quitté les lieux le 27 juillet 2017 » (arrêt p. 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande d'expulsion L'article R. 221-5 du Code de l'organisation judiciaire énonce que le Tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre. Il est constant que les défendeurs occupent l'habitation n° [...] dans [...], [...] . Les défendeurs exposent qu'ils seraient titulaires d'un bail verbal accordé par M... R..., mais n'ont versé aux débats aucune pièce pour en justifier, ni aucun élément démontrant qu'ils avaient réglé des loyers et charges afférents à ce logement, malgré les courriers envoyés par Maître P... à ce titre, ainsi que la sommation de faire qui leur a été délivrée le 19 novembre 2014. En tout état de cause, depuis le décès de Monsieur R..., les indivisaires de la succession de feu Monsieur R... n'ont pas tous donné leur accord pour l'occupation par les défendeurs du logement sus visé, ainsi que l'exige l'article 815 du Code civil. L'occupation des lieux par Monsieur R... et Madame S... s'accomplit donc sans droit ni titre. Dès lors, l'expulsion des défendeurs et de tout occupant des lieux sera ordonnée » (jugement p. 3) ; 1) ALORS QUE tout juge est tenu d'analyser même sommairement les éléments de preuve produits aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour dire que les consorts R... et S... ne pouvaient sérieusement soutenir que M. M... R... était d'accord pour leur concéder un bail à titre gratuit, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, s'agissant des attestations de MM. B... et C..., que M. B... était le beau-père de L... R... qui était le frère de N... R..., qu'il avait d'ailleurs témoigné dans le même sens dans une autre procédure, que M. B... ayant un lien de parenté avec les parties, son témoignage devait être écarté et que l'attestation de M. C... n'était pas plus précise et devait également être rejetée ; qu'en ne donnant pas la moindre indication sur la teneur de ces attestations de nature à étayer leur prétendue imprécision, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que depuis le décès de M. R..., les indivisaires de la succession de feu M. R... n'avaient pas tous donné leur accord pour l'occupation par M. N... R... et Mme X... S... du logement dans [...] à [...], ainsi que l'exigeait l'article 815 du code civil sans s'expliquer davantage sur cette affirmation péremptoire, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal ; qu'en exigeant l'unanimité des indivisaires pour l'occupation du logement litigieux en indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, à compter du 1er septembre 2010, l'indemnité d'occupation mensuelle des lieux objet du litige à la somme de 610 euros charges comprises, d'avoir condamné les consorts N... R... et X... S... à verser une somme de 37 515,94 euros, d'avoir actualisé la dette locative jusqu'au 27 juillet 2017 date du départ de ces derniers, et d'avoir condamné M. N... R... et Mme X... S... à verser à Me Q... ès qualités, la somme globale et définitive de 49 715,94 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 1er septembre 2010 au 27 juillet 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le montant de l'indemnité d'occupation : Attendu qu'un expert a été chargé par le tribunal de grande instance de Tarascon de procéder préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage. Que l'expert a examiné avec soin la valeur vénale des villas et a proposé une juste fixation du loyer mensuel de la villa litigieuse à la somme de 610 euros. Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts N... R... et X... S... à verser une somme de 37 515,94 euros ; que toutefois, il convient d'actualiser la dette locative jusqu'au 27 juillet 2017, date du départ de ces derniers, soit la somme globale et définitive de 49 715,94 euros au titre de l'indemnité d'occupation, du 1er septembre 2010 au 27 juillet 2017 » (arrêt p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « II- Sur l'indemnité d'occupation : En application du principe selon lequel nul n'est fondé à bénéficier d'un avantage sans contrepartie et sans autorisation, et en l'absence de toute pièce versée aux débats par le défendeur corroborant ses allégations quant à l'existence d'une autorisation d'occuper les lieux à titre gratuit donnée par feu Monsieur M... R..., il convient de fixer à la charge des défendeurs une indemnité d'occupation mensuelle. Le demandeur affirme sans le démontrer que les défendeurs occupent les lieux depuis le mois de septembre 2010. Il est cependant acquis aux débats que N... R... aurait reçu l'autorisation d'occuper les lieux par son grand-père, M... R..., le défendeur admettant d'ailleurs dans un courrier envoyé au notaire le 11 mars 2014 occuper l'habitation depuis plusieurs années. Monsieur R... n'a par ailleurs pas contesté la date de départ de l'indemnité d'occupation fixée par le demandeur. L'indemnité d'occupation commencera donc à courir à compter du 1er septembre 2010, jusqu'au jour du départ des occupants des lieux. Compte tenu de la valeur proposée par le notaire, relativement faible s'agissant de l'occupation d'une villa, et en l'absence d'autres éléments probants versés aux débats à ce titre, il convient de fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 610 euros tel que sollicité. Les défendeurs sont donc d'ores et déjà redevable de la somme de 37 210 euros sort le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2015. De surcroît il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme mensuelle de 610 euros au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'à libération définitive des lieux » (jugement p. 3 et p. 4) ; ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en constatant, par motifs adoptés, que Me P..., notaire, ès qualité d'administrateur ad hoc de la succession de T... F... épouse R..., affirmait sans le démontrer que M. N... R... et Mme X... S... occupaient les lieux depuis le mois de septembre 2010, et en fixant néanmoins le point de départ de l'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ancien devenu l'article 1353 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° Q 19-11.359 par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. L... R... et Mme B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le 3 mai 2016, Me P..., mandataire ad hoc, avait qualité pour poursuivre M. L... R... et Mme H... B... épouse R... devant le tribunal d'instance de Tarascon ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité à agir de Me P... ; Attendu que les consorts L... et H... R... affirment que Me P... n'était plus, à compter du 18 mars 2016, administrateur de la succession de feue T... F... épouse R... et que lorsqu'il les a assignés en justice le 3 mai 2016, il n'avait aucune qualité à agir ; qu'ils ne pouvaient en conséquence faire l'objet d'une quelconque condamnation ni être expulsés. Attendu que par ordonnance du 19 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Tarascon a désigné Me P... à Arles, en qualité d'administrateur de la succession de T... F... épouse R... avec pour mission d'administrer les quatre villas situées dans la copropriété [...] . Attendu en conséquence, qu'en l'absence de toute décision contraire, le 3 mai 2016, date de l'assignation, Me P... mandataire ad hoc, avait qualité pour poursuivre L... et H... R... devant le tribunal d'instance de Tarascon. Que ce moyen sera rejeté » (arrêt p. 3 et p. 4) ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir qu'à compter du 18 mars 2016, Me P... n'était plus administrateur de la succession de T... F... épouse R..., et n'avait donc plus qualité à agir le 3 mai 2016, M. et Mme R... avaient produit aux débats le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 18 mars 2016 qui désignait Me O... K..., notaire à Nîmes, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage des successions confondues de T... F... et M... R... et ordonnait à l'administrateur de la succession de lui transmettre tous les éléments en sa possession concernant la gestion des [...] ; qu'en affirmant qu'en l'absence de toute décision contraire, le 3 mai 2016, date de l'assignation, Me P..., mandataire ad hoc, avait qualité pour poursuivre M. et Mme R... devant le tribunal d'instance de Tarascon, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, le jugement du 18 mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. L... R... et Mme H... B... épouse R... occupaient sans droit ni titre le logement situé au [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'un bail à titre gratuit : Attendu que les consorts L... et H... R... soutiennent qu'ils ne pouvaient pas être expulsés ni être condamnés à verser des indemnités d'occupation puisqu'ils étaient titulaires d'un bail verbal qu'ils justifient par des attestations dont celle de Monsieur B... précisant qu'ils étaient hébergés à titre gratuit. Attendu qu'il convient de noter que Monsieur B... est le beau-père de L... R... ; qu'il a d'ailleurs témoigné dans le même sens dans une autre procédure. Que Monsieur B... ayant un lien de parenté avec les parties, son témoignage doit être écarté. Attendu que l'attestation de Monsieur C... n'est pas plus précise et doit également être rejetée. Attendu que les autres attestations ne sont pas précises et ont pour seul avantage de préciser qu'effectivement les consorts L... et H... R... ont bien occupé le logement. Attendu par ailleurs qu'il ressort d'un procès-verbal d'huissier en date du 7 juin 2004 que Monsieur M... R... avait précisé "pour l'encaissement des loyers des villas d'[...], je demande à ce que me soit reversé le montant des loyers à titre alimentaire... ". Attendu que les consorts L... et H... R... ne peuvent soutenir que Monsieur M... R... était d'accord pour leur concéder un bail à titre gratuit. Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné l'expulsion de L... et H... R... avec toutes les conséquences de fait et de droit. Que le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que ces derniers ont quitté les lieux le 30 septembre 2016 » (arrêt p. 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande d'expulsion L'article R. 221-5 du Code de l'organisation judiciaire énonce que le Tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre. Il est constant que les époux R... occupent l'habitation [...] dans [...], [...] . Le défendeur présent expose qu'il serait titulaire d'un bail verbal accordé par M... R..., mais n'a versé aux débats aucune pièce pour en justifier, ni aucun élément démontrant qu'il avait réglé des loyers et charges afférents à ce logement, malgré les courriers envoyés par Maître P... à ce titre, ainsi que la sommation de faire qui lui a été délivrée le 19 novembre 2014. En tout état de cause, depuis le décès de Monsieur R..., les indivisaires de la succession de feu Monsieur R... n'ont pas tous donné leur accord pour l'occupation par les défendeurs du logement sus visé, ainsi que l'exige l'article 815 du Code civil. L'occupation des lieux par les époux R... s'accomplit donc sans droit ni titre. Dès lors, l'expulsion des défendeurs et de tout occupant des lieux sera ordonnée » (jugement p. 3) ; 1) ALORS QUE tout juge est tenu d'analyser même sommairement les éléments de preuve produits aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour dire que les époux R... ne pouvaient soutenir que M. M... R... était d'accord pour leur concéder un bail à titre gratuit, la cour d'appel a écarté l'attestation de M. B... à raison de son lien de parenté avec M. R..., et les autres attestations au motif qu'elle n'étaient pas précises ; qu'en ne donnant pas la moindre indication sur la teneur de ces attestations de nature à étayer leur prétendue imprécision, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que depuis le décès de M. R..., les indivisaires de la succession de feu M. R... n'avaient pas tous donné leur accord pour l'occupation par M. L... R... du logement dans [...] à [...], ainsi que l'exigeait l'article 815 du code civil sans s'expliquer davantage sur cette affirmation péremptoire, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal ; qu'en exigeant l'unanimité des indivisaires pour l'occupation du logement litigieux en indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, à compter du 1er septembre 2010, l'indemnité d'occupation mensuelle des lieux objet du litige à la somme de 610 euros charges comprises, d'avoir condamné les consorts N... R... et X... S... à verser une somme de 37 515,94 euros, d'avoir actualisé la dette locative jusqu'au 27 juillet 2017 date du départ de ces derniers, et d'avoir condamné M. N... R... et Mme X... S... à verser à Me Q... ès qualités, la somme globale et définitive de 49 715,94 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 1er septembre 2010 au 27 juillet 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le montant de l'indemnité d'occupation : Attendu qu'un expert a été chargé par le tribunal de grande instance de Tarascon de procéder préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage. Que l'expert a examiné avec soin la valeur vénale des villas et a proposé une juste fixation du loyer mensuel de la villa litigieuse à la somme de 660 euros. Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts L... et H... R... à verser une somme de 44 220 euros ; que toutefois, il convient d'actualiser la dette locative jusqu'au 21 septembre 2016, date du départ de ces derniers, soit la somme globale et définitive de 52 140 euros au titre de l'indemnité d'occupation, du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2016 » (arrêt p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « II- Sur l'indemnité d'occupation : En application du principe selon lequel nul n'est fondé à bénéficier d'un avantage sans contrepartie et sans autorisation, et en l'absence de toute pièce versée aux débats par le défendeur corroborant ses allégations quant à l'existence d'une autorisation d'occuper les lieux à titre gratuit donnée par feu Monsieur M... R..., il convient de fixer à la charge des défendeurs une indemnité d'occupation mensuelle. Le demandeur affirme sans le démontrer que les défendeurs occupent les lieux depuis le mois de septembre 2010. Il est cependant acquis aux débats que L... R... aurait reçu l'autorisation d'occuper les lieux par son grand-père, M... R..., lui-même admettant d'ailleurs dans un courrier envoyé au notaire le 25 février 2014 occuper l'habitation depuis plusieurs années. Monsieur R... n'a par ailleurs pas contesté la date de départ de l'indemnité d'occupation fixée par le demandeur. L'indemnité d'occupation commencera donc à courir à compter du 1er septembre 2010, jusqu'au jour du départ des occupants des lieux. Compte tenu de la valeur proposée par le notaire, relativement faible s'agissant de l'occupation d'une villa, et du montant des loyers versés pour les lots adjacents dans la copropriété (soit 510 euros mensuels pour le lot 83 et 600 euros pour le lot 116), tel qu'indiqué dans le rapport d'évaluation de l'expert désigné dans le cadre de la succession litigieuse ; il convient de fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 660 euros tel que sollicité. Les défendeurs sont donc d'ores et déjà redevables de la somme de 40 260 euros, soit le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2015. De surcroît il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme mensuelle de 660 euros au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'à libération définitive des lieux » (jugement p. 3 et p. 4) ; ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en constatant, par motifs adoptés, que Me P..., notaire, ès qualité d'administrateur ad hoc de la succession de T... F... épouse R..., affirmait sans le démontrer que M. et Mme R... occupaient les lieux depuis le mois de septembre 2010, et en fixant néanmoins le point de départ de l'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ancien devenu l'article 1353 du code civil.

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