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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me HAAS, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adrian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2005, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et prononcé sur l'action civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis et, en répression, l'a condamné à une amende de 5 000 euros ;
"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier de l'instruction et des débats qu'à la date des faits, Adrian X... était le chef d'établissement au sens des dispositions des articles L. 230-2 et L. 231-3-1 du code du travail ; que ce point n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé ; qu'aucun document ne délègue à M. Y... des responsabilités en matière de sécurité ; que par ailleurs, il est établi que Mebrouk Z... et les autres salariés du chantier n'avaient reçu aucune formation spécifique en matière de sécurité, la communication des plans de prévention et les risques et les rappels oraux à l'occasion de chacune des violations des règles de sécurité ne pouvant en tenir lieu ; que selon M. Y..., le seul risque de flambage pris en compte dans le plan de prévention des risques était celui résultant du chargement des rails ; que la seule consigne y relative était : "interdiction de se tenir à moins de 30 m le long du rail en suspension à l'extrémité du wagon goulotte" ;
que, contrairement aux affirmations d'Adrian X..., il n'est pas seulement interdit de se placer à l'extérieur du rail dans un rayon de 30 mètres ; qu'en l'occurrence, le risque de flambage du rail était aggravé par la concomitance de trois facteurs : la courbure prononcée de la voie qui augmentait la torsion du rail changé, le fait que le rail était couché et vrillé, la nécessité de changer l'éclisse cassée ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'existait aucune consigne de sécurité relative aux trois circonstances précitées ; que les précautions du CHSCT du 30 octobre 1997 concernant le redressement des rails couchés et les voies à courbure serrée n'ont pas été mises en application ; qu'Adrian X... fait valoir qu'après la survenance de l'accident, il a formellement interdit au personnel de procéder au remplacement des éclisses sur les portions de rail en suspension entre le sol et la goulotte ; que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il était impératif de changer l'éclisse cassée, ce qui impliquait que des salariés devaient nécessairement enfreindre la prohibition de se porter à moins de 30 mètres en suspension à l'extrémité de la goulotte ; qu'ainsi, en n'établissant pas de consignes de sécurité en ce qui concerne la concomitance des trois facteurs aggravant les risques de flambage du rail, Adrian X... a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité découlant des dispositions des articles L. 230-2, L. 231-3-1, R. 231-34, R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-38 du code du travail et a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage dont a été victime Mebrouk Z... ;
"alors que, pour être punissable sur le fondement des dispositions réprimant l'homicide involontaire, la faute commise par le prévenu doit avoir causé, même indirectement, le décès de la victime ; qu'en l'espèce, en retenant que le prévenu n'avait pas établi de consignes de sécurité pour prévenir la concomitance des trois facteurs aggravant le risque de flambage, sans rechercher, comme pourtant elle y avait été invitée, d'une part, si le plan de prévention, établi avant le démarrage du chantier, ne faisait pas formellement interdiction aux ouvriers de se positionner à l'extérieur des rails et ce, afin d'éviter les conséquences d'un flambage d'un rail quelle qu'en soit l'origine, d'autre part, si cette interdiction n'avait pas été portée à plusieurs reprises à la connaissance des intéressés, de sorte que Mebrouk Z..., ouvrier expérimenté, ne pouvait ignorer cette consigne, enfin, si, par conséquent, l'accident n'était pas due à la faute exclusive de ce dernier qui en méconnaissance de cette interdiction s'est placé à l'extérieur du rail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 avril 1998, Mebrouk Z..., salarié de la société Entreprise de travaux ferroviaires (E T F), alors qu'il enlevait une éclisse d'un rail en suspension a été mortellement heurté par ce dernier ; qu'à la suite de ces faits Adrian X..., responsable de la société E T F, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et pour n'avoir
pas organisé une formation pratique et appropriée en matière de sécurité ; qu'il a été relaxé par le tribunal ; que le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient que le risque de "flambage", sur une voie à courbure serrée, d'un rail couché et vrillé dont il est nécessaire de changer l'éclisse n'a pas été pris en compte ; que les juges ajoutent qu'en n'établissant pas de consigne de sécurité découlant de ces trois facteurs aggravants, Adrian X... a violé une obligation particulière de sécurité prévue par les dispositions des articles L. 230-2, L. 231-3-1 du code du travail et a ainsi contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage dont a été victime Mebrouk Z... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent le lien de causalité certain entre la faute et le dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui pour le surplus se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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