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Cour de cassation, 17 mars 2022. 20-21.695

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.695

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2022

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CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° V 20-21.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-21.695 contre le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vienne (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'elle était irrecevable à contester la contrainte du 10 juillet 2019 et la mise en demeure préalable du 26 août 2018 la concernant, ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; que dans ses conclusions, la CIPAV demandait au tribunal de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de valider la contrainte pour son entier montant soit 537,37 euros ; qu'en déclarant Mme [C] irrecevable à contester la contrainte du 10 juillet 2019 et la mise en demeure préalable du 26 août 2018 la concernant, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré valide la contrainte décernée le 16 avril 2018 pour la somme de 567,37 euros, de l'avoir condamnée au paiement de cette somme à la CIPAV, outre les frais de recouvrement nécessaires à son exécution et déboutée de l'ensemble de ses autres demandes, 1° ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, la cause de la dette litigieuse ; qu'en déclarant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure du 17 janvier 2018, que cette dernière précise la période d'exigibilité et le montant des cotisations appelées pour l'année 2015, au titre du régime de base, du régime de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès pour les cotisations et majorations de retard, sans par ailleurs constater que cette mise en demeure précisait également la cause de l'obligation, le tribunal a violé l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, et l'article R 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018, 2° ALORS QUE la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit, à l'instar de cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en énonçant, pour déclarer valable la contrainte délivrée le 16 avril 2018, que cette dernière précise la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les acomptes pris en compte et qu'elle se réfère à la mise en demeure précédemment évoquée, sans par ailleurs constater que la contrainte du 16 avril 2018 mentionnait précisément la cause de la dette litigieuse, le tribunal a de nouveau violé l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, et l'article R 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018, 3° ALORS QUE les cotisations des professions artisanales, industrielles ou commerciales, assises sur le revenu professionnel et établies sur une base annuelle, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu ; qu'en se bornant à énoncer de manière inopérante que l'appel de cotisations sur une base provisionnelle se référant à l'année N-2, suivie d'une régularisation sur les exercices postérieurs, était validée par la Cour de cassation et ne pouvait donner lieu à contestation, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la CIPAV n'avait pas refusé de procéder à la régularisation des cotisations de Mme [C] sur la base de ses revenus réels et connus au mépris des demandes de cette dernière qui, ayant cessé son activité au 31 décembre 2017, lui avait demandé dans le mois suivant chaque mise en demeure, de déterminer ses cotisations sur la base de ses revenus réels, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, 4° ALORS QUE les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu ; qu'en se bornant à énoncer que l'appel de cotisations sur une base provisionnelle se référant à l'année N-2, suivie d'une régularisation sur les exercices postérieurs, était validée par la Cour de cassation et ne pouvait donner lieu à contestation, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si au regard des seuils de minoration figurant sur le guide pratique CIPAV 2015 et des faibles revenus de Mme [C], la CIPAV n'aurait pas dû la dispenser du paiement des cotisations de retraite complémentaires pour les exercices 2014, 2016 et 2017, celles relatives à l'exercice 2015 devant, quant à elles, être minorées conformément aux seuils figurant sur le guide pratique CIPAV 2015, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 642-1 et 642-2 de même code, dans leur version applicable au litige, 5° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour écarter l'imputabilité d'un acompte sur une période prescrite, 2002 en l'espèce, à énoncer que la CIPAV faisait valoir à juste titre que Mme [C] n'avait jamais demandé une imputation précise et indiquait le règlement de la somme de 2 828,86 euros en 2017 et de 1 200 euros en 2018, avaient permis de solder les exercices 2002, 2013 et 2014, sans analyser, même sommairement, le courrier du 16 avril 2004 de la CIPAV informant Mme [C] de sa radiation de la CIPAV avec effet du 31 décembre 2002 et lui indiquant que son compte était parfaitement régularisé à cette date (pièce n° 20), ce dont il résultait qu'aucune imputation au titre d'une dette de l'exercice 2002 ne pouvait avoir lieu, la dette de Mme [C] étant éteinte en 2002, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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