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Cour de cassation, 27 juillet 1992. 90-21.843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.843

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Cyrille X..., demeurant ... (Seine-Maritimes), 2°/ M. Jacques B..., demeurant ... (Seine-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant à Saint-Quentin-sur-Le Homme, à Ducey (Manche), 2°/ de la CMRA de la Manche, dont le siège est ..., à Saint-Lo (Manche), 3°/ de M. Michel Z..., demeurant à Saint-Quentin-sur-Le Homme, à Ducey (Manche), 4°/ de Mlle Patricia A..., demeurant ..., à Saint-Hilaire-du-Harcouet (Manche), 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, à Saint-Lo (Manche), 6°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 7°/ de la compagnie d'assurance Rhin et Moselle, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 8°/ de la Caisse maladie régionale de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et B..., de Me Vincent, avocat de MM. Y... et Z... et de la CMRA de la Manche, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurance Rhin et Moselle, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. B... et M. X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré nul le contrat d'assurance souscrit le 18 juin 1985 par M. B... auprès de la compagnie d'assurance Rhin et Moselle ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. B... et X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-27 | Jurisprudence Berlioz