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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-12.029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-12.029

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel Y..., demeurant à Mauleon (Deux-Sèvres), rue de l'Hôpital, en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Bressuire, au profit de Monsieur Guy X..., demeurant à l'Absie (Deux-Sèvres), commune de Trayes, Le Château, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariatgreffe de la Cour de Cassation et signée par un Avocat aux Conseils ; Attendu que M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 8 octobre 1987, en matière de vices cachés ; que ce pourvoi n'a pas été formé par un Avocat aux Conseils ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un Avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-19 | Jurisprudence Berlioz