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Cour de cassation, 07 novembre 2012. 11-61.213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-61.213

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 30 novembre 2011), que M. X... a saisi le 21 décembre 2010 le tribunal d'une contestation de la désignation le 20 décembre 2010 de M. Y... en qualité de représentant des salariés dans la procédure collective de la société nouvelle de remorquage du Havre ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de dire la saisine nulle faute de justification qu'un pouvoir lui avait été donné, dans le délai de recours, d'agir au nom du syndicat maritime CFDT de la société nouvelle de remorquage du Havre, alors, selon le moyen, que la saisine avait été faite en application de l'article R. 621-15 du code du commerce et que M. X... avait agi à titre personnel ; Mais attendu que le tribunal, ayant constaté que le recours avait été fait par M. X... en qualité de représentant du syndicat maritime CFDT Normandie, a retenu à bon droit que le pouvoir produit à l'audience ayant été donné à M. X... par le secrétaire général du syndicat le 12 septembre 2011, soit au delà du délai de recours de l'article R. 621-15 du code de commerce, la saisine du tribunal était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

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Cour de cassation 2012-11-07 | Jurisprudence Berlioz