Berlioz.ai

Cour d'appel, 12 décembre 2007. 06/00222

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/00222

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ARRÊT No1672 R. G : 06 / 00222 OT / AG TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON 21 octobre 2004 STE CEGELEC SUD-EST C / CPAM VAUCLUSE (84) Mr LE DIRECTEUR DRASS MARSEILLE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2007 APPELANTE : LA SOCIETE CEGELEC SUD-EST prise en la personne de son représentant en exercice no RCS : 419394960 Route de Salon BP 9-La Gavotte 13755 LES PENNES MIRABEAU CEDEX représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE (84) 7 Rue François 1er 84043 AVIGNON CEDEX 9 représentée par Madame Denise ASTAUD, dûment munie d'un pouvoir régulier, APPELE EN CAUSE : Monsieur le Directeur de la DIRECTION R2GIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) DE MARSEILLE 23-25 Rue Borde 13285 MARSEILLE CEDEX non comparant, non représenté, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du nouveau code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÈRE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Madame Brigitte OLIVE, Conseiller GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 Décembre 2007, et prorogé au 12 décembre 2007, ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 12 Décembre 2007, FAITS PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Alain Y... a travaillé au sein de la société CEGELEC Sud Est à compter du 1er août 1972. Le 3 octobre 1997, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse une déclaration de maladie professionnelle concernant " une tumeur pancréatique avec localisation hépatique " diagnostiquée la première fois, le 11 avril 1997. Le 9 octobre 1997, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a informé l'employeur de cette déclaration et a notifié au salarié un avis de contestation préalable. En janvier 1998, une enquête a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin de déterminer si Monsieur Y... remplissait les conditions d'exposition aux risques définis au tableau numéros 12 et 4 bis. Le salarié ne bénéficiant d'aucune présomption d'imputabilité en l'absence de désignation de la maladie déclarée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a saisi, le 2 septembre 1998, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille en application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Par décision du 25 janvier 1999, ce comité a retenu l'existence d'un lien qualifié de direct et essentiel entre la profession exercée par Monsieur Y... et la pathologie dont la reconnaissance au titre des maladies professionnelles était demandée. En l'état de cet avis, l'organisme de sécurité sociale a reconnu, le 2 avril 1999, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y.... Après avoir saisi la commission de recours amiable qui rejeté son recours, la société CEGELEC Sud Est a contesté, le 28 octobre 1999, la décision de reconnaissance de maladie professionnelle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse. Cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier pour recueillir un second avis en l'état du différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur Y.... Ce comité s'est prononcé le 3 février 2004 en retenant l'existence définitive d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel du salarié et la maladie dont il a été victime. Par jugement en date du 21 octobre 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la société CEGELEC Sud Est de son recours. Celle-ci a relevé appel de cette décision et a conclu à l'infirmation de la décision déférée. Elle soutient qu'il n'existe pas d'éléments de fait permettant d'établir avec certitude l'exposition au risque de Monsieur Alain Y... et qu'il a été démontré par une expertise diligentée en matière pénale la confirmation du défaut de lien essentiel et direct entre la maladie et l'emploi. Elle souligne que les expositions aux radiations du salarié ont été insignifiantes et qu'au demeurant et il n'y a aucune origine rabique au cancer métastatique présenté par le salarié. Elle ajoute que l'expert, le professeur Alain Z..., désigné dans le cadre de l'information pénale ouverte sur une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction pour blessures volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois et risque exposé à autrui par la violation délibérée d'une obligation de sécurité, a établi un rapport excluant de manière certaine tout lien de causalité entre l'emploi habituel du salarié et la maladie dont il a été atteint. À titre subsidiaire, elle soulève l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladies professionnelles en raison de la violation du principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction. Elle sollicite la condamnation de la partie intimée au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie a conclu à la confirmation de la décision entreprise en rappelant que par deux fois le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la profession exercée par Monsieur Y... et la pathologie dont la reconnaissance a été demandée. Elle précise que l'employeur a toujours été informé de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié et n'a émis à l'époque aucune réserve de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté. Le Directeur de la DRASS, bien que régulièrement convoqué pour l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n'était pas présent à l'audience et n'était pas représenté. MOTIFS Sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie est présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dès lors qu'une maladie n'est pas visée dans un des tableaux de maladies professionnelles, la loi du 27 janvier 1993 a mis en place une procédure de reconnaissance des maladies professionnelles fondée sur une expertise individuelle. Cette expertise est confiée à un comité collégial et souverain, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui doit démontrer un lien de causalité direct entre une maladie donnée et un travail habituel. Enfin, et à défaut d'être désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, une maladie caractérisée sera considérée comme ayant une origine professionnelle s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 66, 66 %. Il n'est pas discuté que selon l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie il a été relevé que, dans le cadre de son activité au sein de la société CEGELEC SUD EST, Monsieur Alain Y..., qui est décédé depuis le 16 novembre 2003, a principalement, entre 1972 et 1978, utilisé du trichloréthylène et a travaillé sur le site de MARCOULE dont l'activité est liée au nucléaire. Il est par ailleurs établi que par deux fois, en 1986 et 1996, le salarié a subi des incidents de contamination. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de vérifier l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie dont elle revendique la réparation, a, compte tenu de l'ensemble des informations médicales et techniques portées à sa connaissance, donné l'avis suivant : « dans le cadre de sa profession de monteur électricien ayant effectué des travaux électriques sur des sites industriels, Monsieur Alain Y... a bien été exposé dans son cursus professionnel à l'ensemble des solvants, irradiation et radio éléments détaillés dans le rapport du CRRMP de Marseille dans sa séance du 25 janvier 1999. De plus les données récentes bibliographiques relatives à la possibilité d'une relation entre l'apparition d'une localisation hepato pancréatique et l'exercice de la profession d'électricien industriel montrent qu'il existe un risque relatif important. " En conséquence, ce comité régional a considéré dans son avis du 3 février 2004 qu'il existait bien un lien direct essentiel entre le travail habituel du salarié et sa maladie, à savoir une tumeur neuro endocrine du pancréas. Le comité a donc conclu que Monsieur Y... doit bénéficier d'une reconnaissance d'une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l'article L. 461. 1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Il convient de souligner que cet avis confirme en tout point l'avis précédemment donné, le 25 janvier 1999, par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille qui avait retenu l'existence d'un lien qualifié de direct et essentiel entre la profession exercée par le salarié et la pathologie dont la reconnaissance au titre des maladies professionnelles était demandée. Les conclusions auxquelles aboutit le professeur Alain Z..., désigné en qualité d'expert par un juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale qui a abouti à une ordonnance de non-lieu, ne constituent pas des éléments techniques et médicaux suffisamment probants susceptibles d'exclure formellement l'existence d'un lien réel et direct entre la maladie de Monsieur Y... et son activité salariale. D'ailleurs, cet expert, était uniquement investi de la mission de rechercher s'il pouvait exister une responsabilité humaine dans la survenance de la maladie cancéreuse et du décès de Monsieur Y... et non point à l'effet de définir s'il pouvait exister un lien entre la maladie et le travail exécuté par le salarié. En l'état de deux avis identiques émis par deux comités régionaux de reconnaissance de maladies professionnelles qui parviennent tous deux à des conclusions claires et précises c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la société CEGELEC SUD EST de sa contestation émise à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y.... Sur l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle à la société CEGELEC SUD EST À titre subsidiaire, la partie appelante soutient que la décision de reconnaissance de maladies professionnelles lui est inopposable en raison de la violation du principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction. Il est démontré par les propres pièces versées aux débats par la partie appelante elle-même et notamment un compte-rendu d'une réunion interne à l'entreprise du 16 avril 1999 que la société CEGELEC SUD EST a été parfaitement informée de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse. En effet, sur ce compte rendu de réunion établi à l'agence d'Avignon de la société CEGELEC est notée sous la mention ordre du jour, la phrase suivante : " enquête menée par M. A... de la CPAM Vaucluse sur le passé professionnel de M. Y.... " Dans ce compte rendu rédigé par un responsable de la société CEGELEC a, en outre, ajouté la mention suivante : " M. A... nous précise qu'une enquête sera menée auprès des personnes citées dans le compte rendu dans la mesure où elles auront pu être jointes. Notre courrier doit être envoyé au service central accident de travail et maladie professionnelle. " L'existence même de ce compte rendu démontre bien que l'employeur a participé activement à l'enquête à laquelle a procédé l'organisme de sécurité sociale et qui a donc été informé du déroulement de cette enquête. La société CEGELEC n'établit aucunement ne pas avoir pu prendre connaissance du dossier de cette enquête et dès lors il ne peut être retenu l'existence une violation du principe du contradictoire dans l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant Monsieur Y.... Il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré. Dispense l'appelante du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-12-12 | Jurisprudence Berlioz