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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit de la société Les Maisons Ponce frère, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 7 juin 1994 ;
Attendu que la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dépasse à elle seule le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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