jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois fondés par :
- M. G.,
- LE SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE SHELL CHIMIE,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 mars 1985 qui, après relaxe de D. Bernard du chef de discrimination syndicale, a débouté les parties civiles de leurs demandes de réparations et qui les a condamnées à des dommages-intérêts en faveur de D. sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris des articles L.412-2 et L.463-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé l'employeur des fins de la poursuite tirée de la prise en considération de l'appartenance syndicale d'un salarié relativement à sa promotion et a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes tant à l'encontre du prévenu que de la société civilement responsable ;
"aux motifs que le demandeur doit rapporter une double preuve : d'abord, celle qu'il a, effectivement été retardé dans son avancement ou n'a pas obtenu l'avancement mérité, c'est-à-dire qu'il a été victime d'une discrimination. Ensuite, que cette discrimination a été opérée en prenant en considération son appartenance ou ses activités syndicales ;
"- sur le premier point :
"attendu que M. ne rapporte pas la preuve d'un traitement discriminatoire, le fait d'avoir attendu en vain, depuis 1973, un avancement d'échelon, ne démontrant rien par lui-même ;
"qu'il échet, en effet de relever que l'indice 200 est l'indice maximum de la spécialité d'ouvrier à laquelle il appartient. Que la "Convention Collective Nationale de l'Industrie du Pétrole" note qu'il doit correspondre à "un ajusteur mécanicien d'entretien qui, en plus d'une très haute qualification (...), possède une connaissance particulière des machines et équipements de l'établissement, lui permettant l'exécution de travaux complexes de réparation et de réglage" que le profil de M., tel qu'il résulte de ses fiches d'entretien annuelles, ne correspond pas à ces exigences ; qu'il apparaît en effet comme un ouvrier noté de "bon à très bon", dans son grade, pas très ponctuel et devant apporter davantage d'attention à son travail. Que ces appréciations ne justifient pas une promotion, à l'âge de 42 ans et à mi-carrière (il est entré à Shell-Chimie en 1969), réservée aux aux ajusteurs-mécaniciens en fin de carrière ou s'étant distingués comme devant accéder à la maîtrise ; qu'en effet, de l'avis unanime et formel de ses chefs, M. ne remplit pas les conditions imposées par la Convention collective nationale pour accéder à l'indice 200, du moins en l'état actuel de ses connaissances ;
"attendu par ailleurs, qu'il résulte du dossier que l'avancement de M. revêt aucun caractère anormal, et a fortiori discriminatoire, si on le compare à celui de ses collègues de même ancienneté et d'âge voisin : la plupart d'entre eux sont à l'indice 185 alors qu'ils n'ont aucune activité syndicale ; d'autres parmi lesquels plusieurs responsables syndicaux, de la CGT notamment, ont atteint l'indice 200 ;
"certains autres, plus jeunes, ont aussi atteint cet échelon mais ils sont titulaires de diplômes techniques du niveau du baccalauréat, ce qui n'est pas le cas de M. et doivent accéder rapidement à des fonctions de maîtrise ;
"attendu qu'il résulte de l'expertise et des pièces de la procédure que M., ouvrier normal, a eu un avancement normal, comparable à celui de la majorité de ses collègues. Qu'il ne peut prétendre avoir été sur ce point victime de discrimination, pour quelque raison que ce soit ;
"- sur le second point :
"attendu qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de rechercher si l'activité syndicale de l'intéressé a pu influencer son avancement ;
"1° alors d'une part que l'employeur ne peut légalement se fonder sur l'indisponibilité relative d'un ouvrier par ailleurs délégué du personnel et délégué syndical pour assimiler ce dernier à un travailleur à temps partiel et lui refuser le coefficient correspondant normalement à sa qualification ; qu'en homologuant le rapport d'expertise ayant assimilé le salarié investi d'un mandat syndical à un travailleur à temps partiel, la Cour a constaté la matérialité du délit et ne pouvait en conséquence entrer en voie de relaxe ;
"2° alors d'autre part que l'arrêt a défaut d'absence de discrimination au préjudice de M. M. du seul âge moyen auquel les ouvriers de l'entretien mécanique de Shell Chimie accèdent au coefficient 200 ; qu'en se bornant à relever que l'âge de M. M. ne justifiait pas une telle promotion sans rechercher in concreto si l'intéressé, jouissant d'une très haute qualification en mécanique et en ajustage et dont la carrière était bloquée depuis plus de 10 ans, n'exécutait pas des "travaux complexes de réparation et de réglage" correspondant au coefficient K 200, tel que prévu par la Convention collective nationale de l'industrie pétrolière, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que G. M., salarié de la société Shell-Chimie et employé à l'usine chimique de Berre où il exerçait les fonctions de représentant syndical auprès du comité d'établissement, et le syndicat CGT de la société Shell-Chimie ont, le 21 octobre 1981, fait citer à comparaître devant la juridiction répressive B. D., directeur de l'usine Shell-Chimie de Berre ainsi que ledit établissement, en qualité de civilement responsable, sur le fondement des dispositions de l'article L.412-2 du Code du travail ; que les parties civiles reprochaient à D. d'avoir pris en considération l'activité syndicale de M. pour refuser à ce salarié toute promotion en raison de ses absences dues à l'exercice de son mandat syndical ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui avait déclaré la prévention établie, relaxer le prévenu, débouter les parties civiles de leurs demandes et condamner lesdites parties civiles en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel relève que M., qui a été engagé par la société Shell-Chimie au cours de l'année 1969 en qualité de mécanicien et a été promu en 1973 à l'échelon 185 correspondant à la qualification d'ajusteur-mécanicien d'entretien du 4ème degré, soutient qu'il aurait dû accéder à l'indice 200 ; que se référant au rapport de l'expert par eux commis et qui avait estimé que le plaignant ne pouvait, en raison de ses activités syndicales, se voir confier des travaux méticuleux et de longue durée de nature à le distinguer en vue d'une promotion à l'échelon 200, les juges du second degré énoncent que M. ne remplit pas, en l'état de ses connaissances, les conditions prévues par la convention collective nationale de l'industrie du pétrole pour obtenir ledit échelon, qui correspond à l'indice maximum de la catégorie des ajusteurs-mécaniciens et qui est réservé à des ouviers de cette catégorie se trouvant en fin de carrière ou ayant fait preuve de qualités particulières leur permettant d'accéder à la maîtrise ; que les juges ajoutent que les appréciations portées sur les "fiches d'entretien annuelles" concernent M. ne justifient pas, au regard des exigences précitées, la promotion revendiquée par le salarié, qui est seulement à mi-carrière ; qu'ils déduisent de l'ensemble de ces éléments que M., dont l'avancement ne revêt aucun caractère anormal si on le compare à celui de ses collègues de même ancienneté et d'âge voisin ou à celui d'ouvriers plus jeunes que lui mais titulaires de diplômes qu'il ne possède pas, ne peut prétendre avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine des preuves soumises au débat contradictoire, et notamment du rapport d'expertise qui ne constituait qu'un élément de conviction parmi d'autres, la Cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions présentées devant elle et qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard