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Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-21.493

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-21.493

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société TSP le 3 février 2003, en qualité de poseur-plaquiste ; qu'il a été licencié le 5 octobre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société TSP a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 13 octobre 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaires pour la période de mai 2003 à octobre 2007, l'arrêt relève, d'une part, qu'il n'a ni contesté le montant des salaires versés ni réclamé la différence de salaire qu'il n'aurait pas perçue et, d'autre part, que la rémunération qu'il percevait était conforme à la grille des salaires des ouvriers de sa catégorie dans la convention collective régionale du bâtiment applicable et en déduit que le montant du salaire visé dans le contrat de travail ne correspondait pas à la commune intention des parties ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de contestation du salarié et de la conformité du salaire versé à la grille conventionnelle, alors que le contrat de travail fixait précisément le montant du salaire mensuel qui n'a été versé qu'à compter d'octobre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents sociaux dont l'attestation destinée à Pôle emploi, l'arrêt retient que l'intéressé n'apporte pas la preuve de ce préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappel de salaire contractuel, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour absence de remise des documents sociaux, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société TSP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société TSP à verser à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 32. 915, 02 ¿ à titre de rappel de salaire contractuel et de 3. 291, 50 ¿ à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant a sollicité le versement d'un rappel de salaire pour la période de mai 2003 à octobre 2007 à hauteur de 32. 915 ¿ outre les congés payés y afférents ; mais que pendant 5 ans à aucun moment, Monsieur X... n'a contesté le montant des salaires versés, ni réclamé la différence de salaire qu'il n'aurait pas perçu ; que d'autre part la rémunération perçue par ce dernier qui oscille entre 1. 286 ¿ et 1. 750 ¿ était conforme à la grille des salaires des ouvriers de sa catégorie dans la Convention Collective régionale du bâtiment qui est applicable, et que par ailleurs le salaire moyen des " poseurs plaquiste " dans l'entreprise est de 1. 400 ¿ ; que dès lors la somme de 2. 168 ¿ visé dans le contrat de travail qui pendant cinq ans n'avait jamais été réclamée par le salarié ne répondait manifestement pas à l'époque à la commune intention des parties, que la réalité des salaires versés et leur cohérence avec la fonction occupée étant établi, il y a lieu de confirmer la décision pertinente du premier juge en ce qu'il a rejeté le rappel de salaire de 32. 915 ¿ ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail conclu le 2 mai 2003 entre la Société TSP et Monsieur X... fait mention dans son article 3 d'un salaire mensuel de 2. 168 euros ; que tous les bulletins de salaires de mai 2003 à octobre 2007, versés au dossier, font apparaître un salaire mensuel compris entre 1. 286 euros et 1. 750 euros ; que pendant ces 4 années, à aucun moment, Monsieur X... n'a contesté le montant des salaires versés ; qu'au delà de l'apparence contractuelle, il y a lieu de rechercher la réalité des salaires versés et leur cohérence avec la fonction occupée ; que Monsieur X... ne conteste pas que les salaires versés correspondent à la fonction occupée ; que la nouvelle demande exprimée par Monsieur X... semble plus résulter du litige relatif à la rupture de son contrat qu'à celui de son exécution ; que le juge forme sa conviction au vu des pièces qui lui sont soumises ; que la demande de rappel sur salaires et des congés y afférents doit être rejetée ; ALORS QUE le contrat de travail du 2 mai 2003 stipule à son article 3 que le salaire mensuel est de 2. 168 ¿ ; qu'en estimant que ce salaire ne correspond pas à l'époque à la commune intention des parties pour écarter l'application de ce salaire clairement stipulé et de surcroît appliqué à compter d'octobre 2007, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS en outre QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; QU'il est interdit au juge de réviser les clauses du contrat ; qu'en rejetant sous couvert d'interprétation de la commune intention des parties, la demande de rappel de salaire fondée sur les stipulations du contrat de travail appliquées à compter d'octobre 2007, au motif que la rémunération perçue par le salarié oscillant entre 1. 286 ¿ et 1. 750 ¿ était conforme à la grille des salaires des ouvriers de sa catégorie dans la Convention Collective régionale du bâtiment et que le salaire moyen des " poseurs plaquiste " dans l'entreprise était de 1. 400 ¿, sans constater à aucun moment la commune intention des parties de modifier le contrat de travail, ni les raisons pour lesquelles le contrat n'a pas été initialement respecté, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS enfin QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes positifs de nature à caractériser sans équivoque la volonté du créancier de renoncer à son droit ; que l'absence de réclamation du salarié ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit auprès de son employeur et l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie et du salaire versé par le salarié ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire dû ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire fondée sur les stipulations du contrat de travail appliquées à compter d'octobre 2007, au motif qu'à aucun moment, le salarié n'a contesté le montant des salaires versés, ni réclamé la différence de salaire qu'il n'aurait pas perçu, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents sociaux conformes et de l'absence de versement des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU'il est établi que les documents sociaux ont été remis avant l'audience de première instance à Monsieur X... qui a reçu une rente d'invalidité dès le 1er juillet 2009 ; qu'aucun préjudice n'a été démontré ; que l'appelant sera débouté de cette demande ; que " la résistance " de la société TSP aux paiements des indemnités de rupture ne peut être qualifiée d'abusive dans la mesure où la société était confrontée à l'époque à de graves difficultés de trésorerie ayant conduit à l'ouverture d'une procédure collective ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer son préjudice financier ; ALORS QUE l'employeur ¿ est tenu, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié les attestations et justifications nécessaires à la détermination de ses droits à l'assurance chômage ; QUE le retard ou le défaut de remise au salarié des documents ASSEDIC conformes lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé peu important que le salarié n'apporte pas la preuve du préjudice ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents sociaux conformes au motif que le salarié ne démontre pas son préjudice, la Cour d'appel a violé l'article R 1234-9 du Code du travail ; ALORS encore QUE le salarié licencié le 5octobre 2009 ne peut être débouté de sa demande dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour le défaut de paiement des indemnités de rupture au motif que la société était confrontée « à l'époque de graves difficultés de trésorerie ayant conduit à l'ouverture d'une procédure collective », tout en constatant que la procédure collective en était déjà au jugement de redressement par voie de continuation prononcé le 13 octobre 2009 en sorte que la société TSP était redevenue in bonis le 13octobre 2009 au moment où les indemnités de rupture aurait dû être versées ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ensemble l'article L 1226-14 du Code du travail.

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