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Cour de cassation, 23 juin 1987. 84-14.478

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-14.478

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 1987

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Sur les deux premiers moyens réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 26 avril 1984), qu'en garantie des conventions passées entre le Crédit Lyonnais et, d'une part, les époux Z..., d'autre part, la société Y..., pour faire entrer en compte courant les comptes ouverts personnellement par M. Y... et ceux dont la société Y... était titulaire, les époux Z... ont consenti à l'établissement bancaire une hypothèque à concurrence de 100.000 francs sur un immeuble situé à Roanne, et se sont portés cautions solidaires pour la même somme ; que par un autre acte sous seing privé M. Y..., seul, s'était porté caution solidaire de la société Y... envers le Crédit Lyonnais sans limitation de somme ; que les époux Y..., communs en biens, ont divorcé en 1972 ; qu'en 1977 la société Y... a été mise en règlement judiciaire ; que le Crédit Lyonnais qui avait engagé des poursuites sur saisie immobilière, a, le 24 juillet 1980, passé un accord avec Mme X... aux termes duquel celui-ci réglait la somme de 100.000 francs et la banque, donnait mainlevée de l'hypothèque, renonçait à tout recours contre elle et lui donnait quittance subrogative à l'encontre de son ex-époux ; qu'en 1981, le Crédit Lyonnais a assigné en paiement des sommes dues M. Y..., lequel a fait appeler en cause Mme X... et a notamment prétendu que la transaction intervenue avait éteint la créance de la banque ; que les juges du fond ont écarté ses prétentions ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'action en paiement introduite contre lui par le Crédit Lyonnais alors, selon le premier moyen, qu'il résulte des constatations dudit arrêt que les époux étaient codébiteurs solidaires, s'agissant de cette même dette à titre de caution, de cotitulaires d'un compte courant et de coindivisaires ; que la transaction conclue par un codébiteur solidaire profite à l'autre et qu'en décidant autrement la Cour d'appel a violé les articles 2044 et suivants du Code civil ; et alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que les juges du second degré ont constaté que dans la transaction la banque avait subrogé Mme X... dans ses droits contre M. Y..., et ont accueilli cette action subrogatoire ; qu'ils ne pouvaient dès lors refuser à M. Y... le bénéfice de la transaction et lui opposer celle-ci, et d'autre part, que par l'effet de cette subrogation expressément admise toute créance directe du Crédit Lyonnais contre M. Y... s'était trouvée éteinte, la Cour d'appel ne pouvait en conséquence accueillir la demande sans violer les articles 1247 et suivants du Code civil ; Mais attendu que les juges du second degré ont retenu que les comptes dont les soldes débiteurs étaient mis en recouvrement par la banque n'étaient pas ouverts au nom de Mme X... mais au nom de la société Y... et au nom de M. Y..., que Mme X... n'était donc pas débitrice principale mais seulement cofidéjusseur avec M. Y... en vertu des actes notariés des 1er octobre 1968 et 28 mai 1971 ; qu'ils ont aussi relevé que la transaction avait été souscrite par Mme X..., en son seul nom en vue de mettre fin aux poursuites immobilières portant sur un terrain qui lui était propre et sur une maison qui, édifiée par la communauté, constituait son habitation personnelle ; qu'ils ont enfin constaté que le versement fait par Mme X... avait été crédité pour la somme de 100.000 francs au compte de la société Y... ; que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, qui a estimé que Mme X... était fondée à poursuivre contre M. Y... le paiement de la moitié de cette somme par l'effet de la subrogation, a pu déduire que M. Y... n'était libéré par la transaction ni en sa qualité de débiteur principal, ni en sa qualité de caution ; d'où il suit que les deux premiers moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de ses constatations que la dette à l'égard du Crédit Lyonnais était entrée dans le passif de la communauté qui avait lié les anciens époux et, partant, dans l'indivision qui subsistait entre ceux-ci ; qu'en refusant d'appliquer à la transaction conclue par l'un des coindivisaires pour le règlement de cette dette, les effets de l'article 815-2 et suivants du Code civil, la Cour d'appel a violé ces textes ; alors que, d'autre part, la subrogation inscrite dans la même transaction au profit de Mme X... et exécutée par l'arrêt impliquait, compte tenu de l'état d'indivision par ailleurs constaté, le jeu de ces mêmes textes également violés à ce titre ;<D> Mais attendu que les juges du second degré ont relevé qu'aucune mention de la convention, ni aucune disposition des articles 815-2 et suivants du Code civil ne permettait de décider que Mme X... avait agi au nom de l'indivision post-communautaire et encore moins au nom de M. Y... dont elle était divorcée depuis huit ans ; qu'ils ont ajouté que le fait par la banque d'avoir donné à Mme X... quittance subrogatoire pour agir contre son ex-époux, était de nature à exclure qu'il y ait eu volonté de représentation ; qu'à bon droit la Cour d'appel en a déduit que c'était dans le cadre de la liquidation de la communauté, et contre cette communauté seule, que M. Y... pourrait faire valoir ses droits en ce qui concerne les dettes entrées en tout ou en partie dans la communauté et dont il aura supporté la charge ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-06-23 | Jurisprudence Berlioz